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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.012854-161615
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mai 2016, à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la
Broye-Vully, notifié au poursuivi le lendemain, déclarant irrecevable
l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par R., à
[...], en opposition à la poursuite n° 7'803'735 de l’Office des poursuites du
district de la Broye-Vully intentée à son encontre par U. AG, à [...],
fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et
n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 9 mai
2016 par le poursuivi,
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2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours déposé le 21 septembre 2016 par le poursuivi
contre ce prononcé contestant être revenu à meilleure fortune,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est
sujette à aucun recours (ATF 138 III 44, Huber, Basler Kommentar, n. 31
ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272])
qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais,
qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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3 -
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-U. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32’176 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :