111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.006291-161180 228 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 avril 2016, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 18 mai 2016, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X., à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'700'190 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite par O. AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27 mai 2016 par le poursuivi,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours ne contient pas de motivation à l’encontre du prononcé attaqué, qu’il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de prolongation de délai figurant dans le recours, les délais légaux ne pouvant être prolongé en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, que l’incapacité de travail du recourant – qui ne l’a pas empêché de déposer une déclaration de recours – ne saurait donner lieu à une restitution du délai de recours, au demeurant non demandée, le certificat médical produit n’établissant pas qu’il n’aurait pas été possible pour le recourant de sauvegarder les intérêts en agissant lui-même ou en mandatant un tiers, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -O. AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’768 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :