111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.005091-160757 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 4 avril 2016, à la suite de l’audience du 15 mars 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par W., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'749'545 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance d'E., arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de la partie poursui-vante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
vu le recours déposé le 6 mai 2016 par W.________, qui conclut à ce que son opposition formée pour non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable;
attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,
qu’en l’espèce, le recours formé le 6 mai 2016 par le poursuivi a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la pour-suite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recours ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'102 fr. 75.