Appeal dismissed as time-barred in debt collection costs dispute

CPF kd16-003045-219/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 juil. 2016Dismissed

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Résumé

P.________, represented in Switzerland by C.________ SA, challenged the allocation of CHF 360 in court costs fixed in a 14 April 2016 justice-of-the-peace ruling in debt enforcement proceedings initiated by K.________ SA. The cantonal court held that the appeal deadline under Art. 321(2) CPC expired on 25 April 2016 and could not be extended under Art. 144(1) CPC. The appeal filed on 16 June 2016 was therefore late. The appellant’s absence abroad did not justify the delay, and any possible restitution request would fail for lack of a plausible excusable impediment. The appeal was declared inadmissible, without costs.

Regest

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 144 al. 1 CPC; time limit for appeal against costs in a ruling on the objection of no fresh start in debt enforcement. The 10-day appeal period is a legal deadline and cannot be extended. Failure to comply renders the appeal inadmissible. Absence from Switzerland, even if the party is represented domestically, does not in itself constitute an excusable impediment. A request for restitution of time must allege and render plausible a non-fault, excusable impediment; mere assertion of absence is insufficient (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.003045-161083 219 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 14 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié au poursuivi le lendemain, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune formulée par P., à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'717'773 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron introduite par K. SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi, n’allouant pas de dépens et disant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé,

  • 2 - vu l’écriture de C.________ SA du 20 avril 2016 indiquant que le poursuivi était à l’étranger et requérant une prolongation du délai de recours au 10 mai 2016, vu l’avis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron du 21 avril 2016 indiquant à C.________ SA que le délai de recours était un délai légal non prolongeable, vu l’écriture du poursuivi déposée le 16 juin 2016, à la suite de la réception d’un décompte de frais de 360 fr. du 9 juin 2016, contestant la mise à sa charge de ces frais, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 juillet 2016 indiquant au poursuivi que son recours paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour fournir toutes explications utiles sur les raison pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai de recours, vu la réponse du poursuivi du 8 juillet 2016 indiquant qu’il était très peu présent dans sa résidence secondaire de [...], qu’il était représenté en Suisse par C.________ SA et soutenant que ses absences de Suisse étaient un motif justificatif de son retard, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre la décision sur les frais d’un prononcé statuant sur l’exception de retour à meilleure fortune est de dix jours dès la notification, que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, qu’en l’espèce, les motifs ont été notifiéS au recourant le 15 avril 2016,

  • 3 - que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 25 avril 2016, que le recours, déposé le 16 juin 2016, est en conséquence tardif ; attendu qu’interpellé sur les raisons de la tardiveté de son recours, le recourant a fait valoir qu’il était à l’étranger au moment où le prononcé attaqué a été notifié, que, toutefois, le 21 avril 2016, le premier juge a répondu à une demande de prolongation de délai déposée par le représentant du recourant que le délai de recours n’était pas prolongeable, qu’ainsi le recourant savait qu’il devait impérativement respecter le délai de recours, que son absence à l’étranger n’est pas un motif justificatif valable, qu’au demeurant, à supposer qu’il faille interpréter sa lettre du 8 juillet 2016 comme une requête de restitution de délai – ce qui est douteux au vu des exigences posées par le Tribunal fédéral –, force serait d’admettre que le recourant non seulement ne ferait pas valoir un empêchement excusable ou non fautif, mais ne le rendrait pas vraisemblable (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), que le recours est en conséquence irrecevable pour tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -K. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

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