Appeal inadmissible because it did not concern costs

CPF kd15-034839-340/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 déc. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal debt enforcement and bankruptcy court dismissed C.________'s appeal as inadmissible. The appeal attacked the first judge's assessment of Z.________'s financial situation in the context of an objection based on no return to better fortune, but the appellate court held that the underlying decision on admissibility under Art. 265a LP is not subject to appeal. Only the cost allocation was appealable under Art. 110 CPC, and that point was not challenged. The court therefore issued the decision without costs.

Regeste Omnilex

Art. 265a LP; Art. 110 CPC; admissibility of an appeal against a decision on no return to better fortune and scope of appellate review of costs. The judge's ruling on whether the debtor's objection based on no return to better fortune is receivable or not is final and not open to appeal. By contrast, the allocation of costs may be challenged independently. An appeal that does not target the costs decision, but only the merits assessment underlying the non-return-to-better-fortune objection, is inadmissible (consid. 1). The appellate court may render its inadmissibility decision without costs when circumstances so warrant.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD15.034839-152141 340 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeJoye


Art. 265a LP Vu le prononcé rendu le 9 octobre 2015 à la suite de l’audience du 24 septembre 2015 par lequel la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Z., à Villars-Burquin, dans le cadre de la poursuite n° 7'534'169 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, intentée à son encontre par C., à Zurich, mis les frais, par 210 francs, à la charge de cette dernière et dit qu’elle devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 15 octobre 2015 par la poursuivante,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 3 décembre 2015, notifiée à la poursuivante le 8 décembre 2015, indiquant qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais,

vu le recours interjeté le 17 décembre 2015 contre cette décision par C., qui conteste le calcul effectué par le premier juge pour déterminer la situation financière de Z. et conclut, avec dépens, à ce que l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi soit déclarée irrecevable,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que le recours de C.________ ne porte pas sur la question des frais,

qu’il est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Z.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'526 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 4 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementno return to better fortuneadmissibilityappealcostssummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible although it challenged the first-instance calculation of the debtor's financial situation and not the costs decision.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not challenge the only appealable part, namely the costs allocation; the merits decision under Art. 265a LP is not subject to appeal.

Motifs extraits

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge's decision on admissibility of the objection to no return to better fortune is not appealable. Only a challenge to costs is open under Art. 110 CPC. Since the appeal did not concern costs, it could not be heard.

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