Appeal inadmissible for lack of reviewability and motivation

CPF kd14-034395-436/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 déc. 2014Dismissed

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Résumé

The cantonal debt enforcement and bankruptcy court dismissed as inadmissible a debtor's appeal against a justice of the peace ruling that rejected his objection of no-return to better fortune and charged him CHF 150 in costs. The court held that the first part of the challenge was barred by Art. 265a para. 1 LP, while the cost challenge failed because the filing was timely but unreasoned. The court also held that a missing motivation in an appeal cannot be cured under Arts. 132 or 56 CPC. The proceeding was rendered without costs or party compensation.

Regest

Art. 265a al. 1 LP; art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a ruling on the objection of no-return to better fortune and against the costs allocation. The decision of the judge of the place of enforcement on the objection under Art. 265a para. 1 LP is final as to the question of admissibility and is not subject to appeal. By contrast, the costs allocation may be challenged by appeal, but the appeal must be filed in writing and duly reasoned within the statutory time limit. The immediate statement of reasons is a condition of admissibility; the absence of any motivation is not a mere formal defect capable of rectification under Arts. 132 or 56 CPC (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD14.034395-142206 43 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeJoye


Art. 265a al. 1 LP ; art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 6 octobre 2014, à la suite de l’audience du 29 septembre 2014, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par S., à Yerdon-les-Bains, dans la poursuite n° 7'130’573 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite par E., à Zürich, et mettant les frais judiciaires, par 150 fr., à sa charge ; vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 25 novembre 2014, notifié au poursuivi le lendemain, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais ;

  • 2 - vu la lettre du 8 décembre 2014 de S.________, qui demande au juge de paix de « revoir votre décision, ainsi que pour les frais de 150.- » indiquant que « votre décision m’est incompréhensible (...) ma situation financière est fragile » ;

considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu’un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC), que celui-ci s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),

qu’en l’espèce, l'acte de recours adressé par S.________ au juge de paix a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 6 décembre et reporté au lundi 8 décembre 2014,

  • 3 - que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du premier juge écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune, est irrecevable (art. 265a al. 1 LP), qu’en tant qu’il concerne les frais, l’acte de recours n’est pas motivé, S.________ ne faisant valoir aucun moyen à cet égard, se bornant à demander que soit revue la décision aussi s’agissant des 150 fr. de frais,

que la motivation immédiate de l'acte de recours est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours déposé par S.________ – en tant qu’il est dirigé contre la décision sur les frais – ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, faute d'être motivé, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

  • 4 - que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -E.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilityappeal motivationcostsno-return to better fortune