Recours devenu sans objet après le retrait de la poursuite

CPF kd13-053735-55/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites13 févr. 2014Poursuite pour dettes et failliteAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________AG a recouru contre une demande d’avance de frais présentée par le juge de paix dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition relative à la poursuite no 6'828'555 contre H.________. Au cours de la procédure de recours, l’office des poursuites a informé le tribunal que A.________AG avait retiré la poursuite. Après avoir donné à la recourante l’occasion de se déterminer, le tribunal a retenu que le retrait privait de tout objet tant la procédure de mainlevée d’opposition que le recours. Le recours a été déclaré sans objet, la cause a été rayée du rôle et aucun frais ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 let. d CDPJ; perte d’objet d’un recours dans une procédure de mainlevée d’opposition. Lorsque la poursuite à l’origine de la procédure est retirée, la procédure de mainlevée d’opposition pendante devant le juge de paix perd son objet, tout comme les éventuelles requêtes accessoires, y compris une demande d’avance de frais et tout recours dirigé contre celle-ci. Dans une telle situation, la juridiction de recours déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle ; en l’absence d’un litige actuel, aucun frais ni dépens ne sont alloués (considérant implicite).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KD13.053735-132552 5 5 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 février 2014


Art. 43 al. 1 let. d CDPJ Vu la soumission par l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully au Juge de paix du même district, le 13 novembre 2013, de l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée en opposition à la poursuite n° 6'828'555 exercée à l'instance d'A.AG, à Zoug, contre H., à Missy, en application de l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], vu la facture du 13 décembre 2013, adressée à la poursuivante par le greffe du juge de paix, d'un montant de 360 fr. payable jusqu'au 3 janvier 2014 à titre d'avance de frais, vu le recours formé par la poursuivante le 23 décembre 2013 contre cette demande d'avance de frais, vu la décision du Président de la cour de céans du 30 décembre 2013, accordant l'effet suspensif requis par la recourante,

  • 2 - vu le courrier de l'Office des poursuites du district de La Broye- Vully du 6 janvier 2014, informant la cour de céans que, par lettre du 15 novembre 2013, A.________AG avait radié la poursuite n° 6'828'555, et produisant une copie de la lettre en question, vu l'avis du Président de la cour de céans du 9 janvier 2014, impartissant à la recourante un délai de cinq jours pour indiquer si son recours était maintenu ou retiré, vu la lettre du conseil de la recourante du 14 janvier 2014, confirmant en substance que la poursuite n° 6'828'555 était retirée, vu l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]; attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet l'opposition à dite poursuite et, partant, la procédure d'examen de cette opposition, la demande d'avance de frais du juge de paix dans cette procédure et le recours de la poursuivante contre cette demande d'avance de frais, que le recours d'A.________AG du 23 décembre 2013 doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I.Le recours est sans objet. II.La cause est rayée du rôle. III.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : B. SauterelL. Debétaz Ponnaz Du 13 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrik Odermatt, avocat (pour A.AG), -M. H.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière : L. Debétaz Ponnaz

Mots-clés

debt enforcementmootnessappealadvance costsstrike from rollwithdrawalcosts

The appeal had become moot because the withdrawal of the debt collection rendered the opposition proceedings, the advance-cost request, and the appeal without object.

Once the debt collection was withdrawn, there was no longer a live dispute over the opposition or the related procedural cost advance.

The appeal was declared without object and the case was struck from the roll; the judgment was issued without costs or party compensation.

Because the underlying enforcement proceeding had been withdrawn, there was nothing left for the court to decide, and no basis for allocating costs.

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