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CPF kd13-004076-431/2013 ΓÇó Appeal inadmissible because it did not concern costs
CPF kd13-004076-431/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 oct. 2013Dismissed
The Cantonal Court of Appeals in debt enforcement held that the debtor's appeal was inadmissible. The first-instance justice of the peace had declared his objection based on non-return to better fortune inadmissible and had also ruled on costs. The appellate court noted that decisions under Art. 265a para. 1 LP are not appealable on the merits; only the costs ruling may be challenged. Because the appellant's submission did not target the costs portion, the court refused to enter into the appeal. The decision was rendered without costs or party compensation.
Art. 265a al. 1 LP; appealability of a decision declaring an objection based on non-return to better fortune admissible or inadmissible; only the part concerning costs may be challenged under Art. 110 CPC. A decision of the debt-enforcement judge on the merits of the objection is final and not subject to appeal, regardless of whether the objection is admitted or rejected. If the appeal does not expressly contest the costs allocation, the appellate authority must declare it inadmissible ex officio. The absence of an appealable subject matter precludes review of the merits (consid. 1).
111 TRIBUNAL CANTONAL KD13.004076-132013 43 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 26 mars 2013, à la suite de l'audience du 11 mars 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable, à concurrence de 900 fr. par mois, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par F., à Morrens, en opposition à la poursuite n° 6'427'715 de l'Office des poursuites du Gros- de-Vaud exercée contre lui à l'instance d' I. SA, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis partiellement à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante la moitié de son avance de frais, soit 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais, que le recours de F.________ ne porte pas sur la question des frais,
qu'il est dès lors irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -I. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'687 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :