Recours irrecevable faute de motivation

CPF kd11-031146-166/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 mars 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise des poursuites et faillites a jugé irrecevable le recours de B.________. Le débiteur avait déposé une simple déclaration contre la décision du juge de paix concernant l’opposition fondée sur l’absence de retour à meilleure fortune. Le tribunal a relevé que la décision sous-jacente rendue en vertu de l’Art. 265a para. 1 LP n’est pas susceptible de recours, sauf éventuellement en ce qui concerne les frais. L’acte étant totalement dépourvu de motivation, il ne pouvait être considéré comme une contestation valable de la décision sur les frais et était de toute façon irrecevable faute de motivation. La juridiction d’appel a rendu sa décision sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; art. 321 al. 1 CPC: la décision du juge du lieu de la poursuite sur l’opposition du débiteur fondée sur l’absence de retour à meilleure fortune n’est pas susceptible de recours sur le fond; seule une contestation séparée des frais accessoires pourrait entrer en ligne de compte. Un recours déposé sans aucune motivation ne satisfait pas à l’exigence impérative de motivation posée comme condition de recevabilité par l’art. 321 al. 1 CPC et est donc irrecevable. La juridiction d’appel peut rejeter sommairement le recours lorsque l’acte ne contient qu’une déclaration non motivée et ne vise pas clairement la décision sur les frais.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KD11.031146-120369 166 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 9 novembre 2011, à la suite de l'audience du 4 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par B.________, à Grandson, en opposition à la poursuite n° 5'750'124 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l'instance de Z.________SA, à Schlieren (ZH), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la "poursuivante" (sic) et disant qu'en conséquence, le poursuivi devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée le 11 novembre 2011, soit en temps utile, par le poursuivi, déclarant en outre recourir contre le prononcé, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 13 février 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuite, le 21 février 2012; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011, destiné à la publication; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais, que le recours de B.________ consistant en une seule déclaration, non motivée, on ne peut pas considérer qu'il porte sur la question des frais, qu'il est dès lors irrecevable,

  • 3 - qu'au demeurant, l'indication des motifs du recours est une condition de recevabilité de cet acte (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'un recours non motivé est de toute manière irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. B.________, -Z.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'069 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was not admissible because it did not contain any reasoning and therefore did not satisfy the formal requirement of motivation.

The court held that the appeal did not actually challenge the costs ruling and, in any event, a motivated statement of reasons is a prerequisite for admissibility under the CPC.

The decision on the admissibility of the objection under Art. 265a para. 1 LP is not subject to appeal; only the cost ruling could be challenged.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge’s decision declaring the objection admissible or inadmissible is not appealable.

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