111 TRIBUNAL CANTONAL 461 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 et 4 LP; 63 CPC Vu le prononcé rendu le 22 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par J.________, à Gilly, en opposition à la poursuite n° 5'684'573 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, mettant ces frais à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 août 2011, vu "l'appel" formé contre cette décision auprès de la cour de céans par J., par acte motivé du 19 août 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP) ni appel, que, par conséquent, l'acte déposé par J. le 19 août 2011 est irrecevable; attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que, selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que les délais d'action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC),
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. L'acte déposé par J.________ le 19 août 2011 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :