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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 septembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 et 4 LP
Vu le prononcé rendu le 1
er
mars 2011, à la suite de l'audience
du 15 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, écartant
l'exception pour non-retour à meilleure fortune soulevée par F.________, à
Lausanne, en opposition à la poursuite n° 5'596'819 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de l'ETAT
DE VAUD, Département de l'intérieur, Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais
pénaux , à Lausanne, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice du
poursuivant, à qui la poursuivie doit verser la même somme à titre de
dépens – soit en restitution de l'avance de frais que le poursuivant a
fournie (art. 111 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
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2 -
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par
F.________ le 3 mars 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC),
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
7 juin 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, le 28 juin
2011;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite
en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise
au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition
recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler
Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),
que l'indication erronée d'une voie de recours dans la décision
attaquée n'a pas pour effet de faire naître une telle voie de droit,
que, par conséquent, le recours de F.________ contre le
prononcé écartant, c'est-à-dire déclarant irrecevable, son opposition pour
non-retour à meilleure fortune est irrecevable;
attendu que son acte adressé le 3 mars 2011 à la justice de
paix pourrait constituer une demande en constatation du non-retour à
meilleure fortune, action qui peut être intentée, selon l'art. 265a al. 4 LP,
dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur
opposition,
que, vu la valeur litigieuse, c'est en effet le Juge de paix du
district de Lausanne qui serait compétent pour connaître de cette action
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3 -
(art. 113 al. 1
bis
LOJV – loi d'organisation judiciaire vaudoise; RSV 173.01 –
par renvoi de l'art. 42a LVLP – loi d'application dans le Canton de Vaud de
la LP; RSV 280.05 – dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011),
que l'acte en cause peut lui être renvoyé comme objet
éventuel de sa compétence,
qu'il appartiendra au premier juge d'examiner si cet acte est
une demande en constatation de non-retour à meilleure fortune;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'acte déposé le 3 mars 2011 est renvoyé au Juge de paix du
district de Lausanne comme objet éventuel de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du 9 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.________,
-Etat de Vaud, Département de l'intérieur, Service juridique et législatif,
Secteur recouvrement et Bureau AJ, Notes de frais pénaux.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 756 fr. 25
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :