111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.012702-251102 148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 novembre 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 326 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 juillet 2025 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 1'000 fr. plus intérêt à 3% l’an dès le 9 janvier 2025 et de 6'930 fr. 50 plus intérêt à 3% l’an dès le 9 janvier 2025, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________ (poursuivi) au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de L.________ (poursuivante) dans la poursuite n° 11'582’222 de l’Office des poursuites du même district (I), a mis les frais judi-ciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II) et a dit que
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur des factures et des correspondances y relatives échangées entre les parties,
que ce faisant, la recourante ne discute aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée constituent ou non des titres de main-levée provisoire au sens de l’art. 82 LP, qu’en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, qu’en première instance, la recourante n’a pas allégué l’existence d’un supposé contrat entre les parties, ni n’a produit de tels documents, fondant sa requête de mainlevée sur des factures et des correpondances, que les faits nouveaux qu’elle invoque pour la première fois en recours, de même que les pièces nouvelles qu’elle produit à l’appui de son acte de recours, sont irrecevables,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L., -M. P., La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'981 fr. 65.