111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.034816-241584 248 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 1 er novembre 2024 dans la cause en mainlevée d’opposition (poursuite n° 11'347’251 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully) divisant V.________, à [...] (FR), d’avec P.________SÀRL, à [...], par laquelle la Juge de paix du district de La Broye- Vully, se référant « à la demande d’avance de frais du 19 septembre 2024 et au délai supplémentaire accordé », a constaté qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée, n’est, en conséquence, pas entrée en matière (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et a rayé la cause du rôle, sans frais,
qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, soit le 12 novembre 2024, pour se terminer le 21 novembre 2024, que le recours – au surplus, non signé – posté le 25 novembre 2024 a donc été déposé tardivement, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
3 - attendu qu’en outre, l’auteur du recours reconnaît ne pas avoir effectué l’avance de frais de première instance dans le délai imparti pour ce faire, que la décision attaquée apparaît dès lors bien fondée, de sorte que le recours, même s’il avait été recevable, aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme V.________, -P.________Sàrl.
4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :