111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.008238-240828 135 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juillet 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 avril 2024 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.L.________ (poursuivie), à Ecublens, à la poursuite n° 10'931’724 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite par la CONFEDERATION SUISSE (poursuivante), représentée par le Tribunal fédéral, service des finances, à Lausanne (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la
vu la lettre datée du 6 et postée le 7 mai 2024 adressée par la pour-suivie à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie le 14 juin 2024,
vu l’acte de recours daté du 18 et posté le 22 juin 2024, signé par A.L.________ et B.L.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir, qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, A.L.________formule des récriminations contre un médecin qu’elle semble tenir responsable d’une intervention chirurgicale qu’elle aurait subi en urgence en 2009, ainsi que contre différents magis-trats qui seraient intervenus dans un contexte dont la cour de céans ignore tout, que ce faisant, elle ne formule aucun grief ni moyen de recours recon-naissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, elle ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'un jugement du Tribunal fédéral, exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition, qu’elle ne formule en outre aucune conclusion chiffrée,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.L., -M. B.L., -Tribunal fédéral, service des finances (pour la Confédération suisse).