109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.003800-240568 129 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 juin 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 1 let. b et 327 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.SA, à [...], contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à V., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 16 août 2023, à la réquisition de R.SA, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à V. un commandement de payer dans la poursuite n° 10’902'943, portant sur le montant de 18'000 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Poursuite solidaire avec [...] 5 mois de loyer impayés Pas de réponse à la lettre recommandée du 26 avril 2022 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 25 janvier 2024, la poursuivante a adressé à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une requête concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 18'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 6 mai 2022, accompagnée de neuf pièces sous bordereau. La juge de paix en charge du dossier a cité les parties à comparaître à son audience du 12 mars 2024, par courrier recommandé du 29 janvier 2024, par lequel elle a également adressé la requête pour notification à la poursuivie. Le pli destiné à cette dernière est venu en retour au greffe de la Justice de paix avec la mention « non réclamé ». L’audience du 12 mars 2024 s’est tenue par défaut de la poursuivie et en présence du conseil de la poursuivante. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 mars 2024, la juge de paix (I) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'000 fr. sans intérêt, (II) a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) a mis les frais à la charge de la poursuivie et (IV) a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.
3 - Le pli recommandé contenant le prononcé adressé à la poursuivante a été remis à sa destinataire le 20 mars 2024 et celui adressé à la poursuivie le 28 mars 2024. Par lettre datée du 10 et postée le 11 avril 2024, V.________ et [...] ont demandé la motivation du prononcé du 19 mars 2024 et fait valoir qu’ils n’avaient « rien reçu d’autre que les échanges entre [leur] protection juridique et l’avocate de [la poursuivante] ». 2.Par décision du 16 avril 2024, constatant que la poursuivie n’avait pas retiré l’envoi du 29 janvier 2024 par lequel la procédure et la citation à l’audience du 12 mars 2024 lui avaient été adressées pour notification, la juge de paix a considéré que le prononcé du 19 mars 2024 était entaché d’un vice qui justifierait son annulation en cas de recours auprès du Tribunal cantonal et, « par souci d’économie de procédure », a annulé d’office le prononcé en question. 3.Par lettre adressée à la juge de paix le 19 avril 2024, la poursuivante a requis l’annulation de la décision du 16 avril 2024 et la confirmation du prononcé du 19 mars précédent. Elle a relevé que la décision litigieuse avait été rendue sans que l’occasion lui soit donnée de se déterminer sur le courrier de la poursuivie du 10 avril 2024, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendue, de même que le défaut d’indication dans ladite décision d’une base légale et des voies de droit. Au fond, elle a soutenu que « contrairement à la jurisprudence à laquelle il semble être fait référence », la poursuivie devait s’attendre à recevoir un acte introductif d’instance. La juge de paix a accusé du courrier précité par lettre du 23 avril 2024. Elle a rappelé que selon la jurisprudence cantonale développée dans le cadre du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt
4 - à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure, et le jugement de mainlevée doit être annulé d’office lorsque le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée ; dans cette mesure et par économie de procédure, elle n’entendait pas revenir sur sa décision du 16 avril 2024, la poursuivante étant invitée à lui indiquer dans un délai au 3 mai suivant si sa lettre devait être considérée comme un recours. Par écrit du 29 avril 2024, la poursuivante a prié la juge de paix de considérer sa lettre du 19 avril précédent comme un recours et a pris les conclusions formelles suivantes, avec suite de frais et dépens : principalement, la décision rendue le 16 avril 2024 est nulle, subsidiairement, elle est annulée et le prononcé du 19 mars 2024 est confirmé. La juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours, le 1 er mai 2024. Le 13 juin 2024, dans le délai imparti à cet effet, la poursuivie, intimée au recours, a conclu au rejet de ce dernier, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : I.Interjeté dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, motivé et comportant des conclusions, le recours est recevable (art. 321 all. 1 et 2 CPC). II.En vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux
5 - parties (art. 239 CPC). Une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu’au travers des différentes voies de recours prévues par la loi, au niveau cantonal et fédéral (Schweizer, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 334 CPC). Est un motif de nullité d’une décision l’incompétence qualifiée, matérielle ou fonctionnelle, de l’autorité qui a statué (ATF 148 II 564 consid. 7.2 et les références citées). En l’espèce, la juge de paix a communiqué son prononcé de mainlevée d’opposition du 19 mars 2024 aux parties en leur notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC). A partir de ce moment, elle ne pouvait plus modifier sa décision – sous réserve d’un éventuel rectificatif au sens de l’art. 334 CPC, en présence d’un lapsus calami – ni, a fortiori, l’annuler purement et simplement. Peu importe que le seul dispositif ne soit pas exécutoire en l’état de la pratique de la cour de céans (CPF 29 décembre 2023/39 consid. II). La décision de mainlevée d’opposition a été prise et communiquée aux parties et seule l’autorité de recours est désormais compétente pour l’annuler ou la réformer (art. 327 al. 3 CPC), si elle est saisie d’un recours par l’une des parties. La juge de paix était donc matériellement incompétente pour annuler son prononcé. La décision du 16 avril 2024 est ainsi entachée d’un motif de nullité. Le recours doit être admis et le dossier renvoyé à la première juge pour qu’elle donne suite à la requête de motivation de la poursuivie du 10/11 avril 2024 et motive la décision du 19 mars 2024. III.Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 16 avril 2024 est nulle. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’elle motive le prononcé du 19 mars 2024. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lea Joyce de Bari, avocate (pour R.SA), -Me David Moinat, avocat (pour V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :