111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.044445-240486 91 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 mai 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 décembre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 4 janvier 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Lausanne, au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'792'436 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
3 - que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en l’espèce, l’acte du 12 janvier 2024 est dépourvu de toute motivation, que la recourante n’a pas déposé d’autre écriture, que le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme H.________, -Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 770 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :