111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.022608-240862 158 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 398 CC, 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC
Vu l'avis du 17 juin 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à C.________, à ...]Cugy, ensuite de la demande de récusation déposée par le prénommé dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'ETAT DE VAUD, le priant de faire au greffe, dans un délai au 28 juin 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée,
vu le recours formé contre cet avis par C.________, par acte déposé le 25 juin 2024,
vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023,
vu la lettre adressée le 3 juillet 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours déposé le 25 juin 2024,
vu la réponse de la curatrice du 19 juillet 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ;
attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,
que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]),
que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),
qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale,
que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,
que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement person-nels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit
qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Mme [...], curatrice. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.