111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.016527-231431 115 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 241 CPC Vu le prononcé rendu le 7 juin 2023 et motivé le 9 octobre 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant sur requête de A.C., à [...], la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.C., à [...], au commandement de payer n° 10'648'530 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence de 42'000 fr. sans intérêt, et la mainlevée provisoire de dite opposition à concurrence de 200'000 fr. sans intérêt, a arrêté les frais judiciaires à 660 fr., les a mis à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens de 3'000 fr.,
2 - vu le recours interjeté le 20 octobre 2023 par la poursuivante, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens qu’un intérêt moratoire à 5 % l’an est ajouté dès le 2 janvier 2020, subsidiairement dès le 10 janvier 2023, à la mainlevée accordée sur la somme de 42'000 fr. et dès le 1 er février 2027, subsidiairement dès le 20 janvier 2023 sur la somme de 200'000 fr. et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les déterminations de l’intimé du 22 décembre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu l’écriture du même jour de l’intimé requérant l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, vu les pourparlers transactionnels entre les parties ayant donné lieu à une suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2024, puis au 30 avril 2024 et enfin jusqu’au 3 juin 2024, vu le courrier de la recourante du 7 mai 2024, indiquant que la convention passée par les parties avait été exécutée par l’intimé et retirant le recours ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 240 fr., que les parties ayant déclaré garder leurs frais judiciaires, ceux-ci doivent être mis à la charge de la recourante, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant renoncé,
3 - que le sort de l’assistance judiciaire requise par l’intimé pour la procédure de recours fait l’objet d’un prononcé séparé ; Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de la recourante A.C.. IV. Déclare l’arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.C.), -Me Aline Bonard, avocate (pour B.C.________).
4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 75'621 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :