109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.045124-231670 23 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2024
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Jongny, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 10'341’629 de l’Office des poursuites du même district, introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey.
E n f a i t : 1.a) Le 2 mars 2022, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à N.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-après : l’Office d’impôt), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'341’629 portant sur le montant de 50 fr. plus intérêt à 4% dès le 5 janvier 2022 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Emolument sommation 2018 (Etat de Vaud) selon sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2019 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 3 novembre 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une copie conforme à l’original d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2019 adressé le 23 juillet 2019 par l’Administration cantonale des impôts au poursuivi, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ; – une copie conforme à l’original d’un décompte final relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2018 et l’impôt fédéral direct (IFD) 2018 établi par l’Office d’impôt le 1 er décembre 2021, adressé à N.________, portant sur une somme totale de 123'969 fr. 65 comprenant notamment l’émolument de 50 fr. selon la sommation du 23 juillet 2019
– un rappel du 27 janvier 2022 invitant N.________ à payer, dans les dix jours, le montant de 50 fr. dû au titre d’émolument de sommation concernant la déclaration d’impôt 2018, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que ce rappel valait sommation au sens de l’art. 228 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) ; – un relevé de compte du 3 novembre 2022 concernant l’émolument de somma-tion pour 2018 et faisant état d’un solde dû par N.________, à cette date, 70 fr. 30, dont 20 fr. 30 de frais de commandement de payer.
c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 21 février 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il faisait valoir, en résumé, que l’autorité fiscale n’avait pas établi que les décisions et avis dont elle se prévalait auraient été notifiées à leur destinataire et qu’il avait déposé sa déclaration d’impôt concernant l’année 2018. A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes : – une « Invitation à retirer une opposition de poursuite » adressée par l’Office d’impôt au poursuivi le 7 mars 2022, qui porte la mention suivante : « Contribu- tion : Emolument sommation 2018, selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2019 et décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022 » ; – un courrier du poursuivi du 10 avril 2022 adressé à l’Office d’impôt dans lequel l’intéressé s’excuse de ne pas avoir répondu au courrier du 25 mars 2022 dans le délai du 4 avril 2022 en raison d’une hospitalisation et indique que « La raison des oppositions faites sur vos commandements de payer sont que les montants de taxation sont largement supérieurs aux déclarations d’impôts que vous avez en
6 - – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à N.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1 er décembre 2021, relative à l’année 2018. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
7 - Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure con-duite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la compo-sition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établis-sant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF). bb) En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours, postérieures à la reddition du prononcé attaqué, sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas destinées à établir la recevabilité du recours ou que celui-ci serait devenu sans objet, mais tendent à
8 - remettre en cause le bien-fondé du décompte final produit par le poursuivant. Les griefs invoqués à l’appui de ces pièces sont également irrecevables. II. Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1 er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la
En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 4 juillet 2023/82 entre les mêmes parties ; CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). En application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), celui qui connaît ou doit connaître l’existence d’un prononcé le concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi ; il doit en effet faire preuve de diligence et est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss, spéc. pp. 231-232 et les références ; CPF 14 septembre 2023/167).
12 - mentionne les voies de droit à sa disposition, que le recourant n’établit pas avoir contesté à temps et qui est attesté exécutoire – constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’étant pas assisté, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant N.________. V. L'arrêt est exécutoire.
13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour N.________), -Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
14 - La greffière :