111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.033555-230258 59 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 décembre 2023, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à La Chaux-de- Fonds, au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, dans la poursuite n° 10'442'731 de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à M.________ le 8 février 2023,
que le délai de recours a commencé à courir le 9 février 2023 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le samedi 18 février et reporté au lundi 20 février 2023 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours déposé le 22 février 2023 est ainsi tardif,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -DGAIC (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'348 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :