111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.033022-221247 203 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le commandement de payer notifié le 7 juillet 2022 à B.A., à la réquisition de C., dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10'473’722 de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur un montant de 1'920’000 fr. plus intérêt à 6.15 % l'an dès le 1 er novembre 2021, réclamé sur la base d’une cédule hypothécaire grevant le logement de famille du débiteur et de son épouse A.A.________,
2 - mentionnant qu’un exemplaire est également notifié à cette dernière en qualité de conjoint ; vu les deux requêtes de mainlevée provisoire déposées par la banque poursuivante – l’une dirigée contre le poursuivi B.A.________ et l’autre contre son épouse A.A.________ – le 27 juillet 2022, auprès de la Juge de paix du district de Nyon, vue l’audience tenue le 15 septembre 2022 en présence de la poursui-vante et de B.A.________, qui, à cette occasion :
a requis le report de l’audience « au vu du défaut de Mme A.A., empêchée pour des raisons de santé », requête rejetée sur le siège par la juge de paix, qui a rappelé que la comparution personnelle n’était pas exigée en procédure de mainlevée, constatant la présence de B.A. qui pouvait faire valoir les droits de son épouse et relevant, au demeurant, qu’aucune pièce propre à établir les raisons de l’absence invoquée n’avait été produite,
a annoncé le dépôt d’une requête en restitution de délai, ce dont la juge de paix a pris acte,
a annoncé le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire pour les poursuivis, ce dont la juge a également pris acte,
a requis la suspension de la présente procédure « jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure en constat de la violation de l’art. 169 CC, d’un vice du consentement (nullité du titre de mainlevée) et du défaut de notification valable de la résiliation que B.A.________ et A.A.________ entendent intenter devant l’autorité de compétente », vu la décision rendue sur le siège par la juge de paix, rejetant la requête de suspension de cause formulée « au vu de la nature sommaire de la présente cause et du fait que la procédure invoquée à l’appui de la suspension n’est à ce jour pas pendante » et rappelant que selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, la suspension d’une procédure de mainlevée « ne saurait être prononcée que pour des motif extrêmement restrictifs » (cf. procès-verbal de l'audi-ence du 15 septembre 2022, page 2) ;
3 - vu l’acte de recours déposé le 26 septembre 2022, portant uniquement la signature de B.A.________, qui demande la « restitution de délai en vue de permettre au Juge de paix de reconvoquer les parties à l’audience (...) du 15 septembre 2022 où l’intimée était absente » et conclut, sous suite de frais et dépens :
préalablement, à la suspension de la procédure de mainlevée, à l’octroi de l’assis- tance judiciaire et à l’octroi aux intimés d’un délai au 31 octobre 2022 pour produire des pièces ;
principalement, à l’annulation du procès-verbal du 15 septembre 2022 « en parti- culier des décisions incidentes qui y sont contenues », à ce qu’ordre soit donné à la juge de paix de reconvoquer les parties à une audience, à « restituer le délai », à ce que les intimés soient invités à « rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits »,
vu l’avis du 28 septembre 2022 par lequel la juge de paix a imparti à la banque poursuivante un délai au 20 octobre 2022 pour se déterminer sur la requête de restitution de délai déposée le 26 septembre 2022 ; vu les autres pièces du dossier ; attendu, liminairement, que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution du délai pour pouvoir « rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits » en lien avec l’absence de A.A.________ à l’audience du 15 septembre 2022 et à l’annulation du procès-verbal tenu ledit jour en tant qu’il refuse de reporter l’audience, ne seront pas traitées dans le cadre du présent arrêt, dès lors que ces conclusions, comme l’a considéré à juste titre la juge de paix, constituent une requête en restitution de délai objet de sa compétence, requête qu’elle a du reste entrepris d’instruire ;
que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 319 CPC et les références citées),
que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités) ;
5 - attendu que B.A.________ a requis la suspension de la procé- dure « jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure en constat de la violation de l’art. 169 CC, d’un vice du consentement (nullité du titre de mainlevée) et du défaut de notification valable de la résiliation que B.A.________ et A.A.________ entendent intenter devant l’autorité de compétente » (cf. procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2022, page 2), que la première juge a refusé de suspendre la procédure « au vu de la nature sommaire de la présente cause et du fait que la procédure invoquée à l’appui de la suspension n’est à ce jour pas pendante » et a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, la suspension d’une procédure de mainlevée « ne saurait être prononcée que pour des motif extrêmement restrictifs » (cf. procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2022, page 2), que le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée au motif que « le recourants (...) entendent déposer une requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures superprovisionnelles à la Chambre Patrimoniale cantonale tendant à ordonner à votre autorité la suspension de la procédure de mainlevée » et « parallèlement, une requête de conciliation tendant au constat de la nullité absolue du contrat [invoqué comme titre de mainlevée] et une action en dommages-intérêts (...) au tribunal d’arrondissement », que cet argument est sans pertinence, dès lors que la prétendue nullité du titre, qui constitue un moyen libératoire, peut être invoquée par le recourant dans le cadre de la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée,
6 - que dans ces circonstances, le recours dirigé contre le refus de sus-pendre la procédure de mainlevée rendue lors de l’audience du 15 septembre 2002 doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; attendu, au surplus, qu'à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter- Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités), qu'en l’espèce, le procès en invalidation du contrat fondant la poursuite, invoqué comme motif de suspension de la cause, n'est, de
7 - l'aveu même du recou-rant, pas ouvert (il indique que lui et son épouse « entendent déposer » diverses requêtes), qu'il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension requise ; attendu que le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance, que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite – qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC) – à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), que dans la mesure où la demande porte sur la procédure de première instance, il n'appartient pas à l'autorité de céans, mais à la juge de paix, de statuer, que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) ; attendu que la demande de délai supplémentaire formulée par le recou-rant pour compléter son recours, notamment par la production de pièces, doit égale-ment être rejetée, qu’en effet, le délai de recours étant un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), la motivation d’un acte de recours devant être entière-ment contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
8 - que la production de nouvelles pièces en procédure de recours est, quant à elle, prohibée par l’art. 326 al. 1 CPC ; qu’au vu du sort du recours, il n’est pas nécessaire d’impartir à A.A.________ un délai pour signer l’acte du 26 septembre 2022 (art. 132 al. 1 CPC), que la requête d’effet suspensif est par ailleurs sans objet ; attendu que les conditions d’un recours contre une décision de refus de de suspension de la procédure de mainlevée ayant déjà été expliquées au recourant dans un arrêt très récent de la cour de céans (CPF 19 novembre 2021/266), des frais judiciaires, fixés à 600 fr., seront mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, fixés à 600 (six cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.A., -M. B.A., -Me Laurent Marconi, avocat (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'920'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :