111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.024574-220822 137 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 319 CPC ; 75 LOJV Vu le courrier recommandé envoyé le 21 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à F., à [...], lui notifiant la requête de mainlevée déposée le 15 juin 2022 par le CANTON DU K., représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à [...], et lui impartissant un délai échéant le 8 août 2022 pour se déterminer, vu l’écriture de F.________ du 1 er juillet 2022 demandant à la cour de céans d’intervenir auprès du juge de paix, car le courrier du 21 juin 2022 susmentionné aurait été envoyé sans attendre le droit connu sur
que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte contre la fixation du délai de réponse (CREC 22 août 2014/290 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4 4.1 ad art. 319 CPC), que, faute d’une voie de recours ouverte, l’écriture de F.________ du 1 er juillet 2022 est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. L’écriture du 1 er juillet 2022 de F.________ est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 463 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
5 - Le greffier :