111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.017815-220824 115 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a et 60 CPC Vu l’écriture, datée du 1 er et postée le 2 juillet 2022, adressée au greffe du Tribunal cantonal par X., à [...], indiquant sous « Concerne » ce qui suit : « Opposition contre mainlevée d’opposition de l’Etat de Vaud c/X. du 2.7.2022 Commandement de payer – poursuite 10242743 du 17.1.2022 » et faisant valoir que « le délai de recours est tenu », vu la demande de transmission du dossier qui serait concerné par ce « recours » adressée le 4 juillet 2022 par le greffe de la cour de céans à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
2 - vu la réponse de ce magistrat envoyée le jour même, par l’intermédiaire d’un huissier judiciaire, indiquant qu’aucune décision n’a encore été rendue dans le dossier concerné, référencé en première instance « KC22.017815 » ; attendu que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes – ou les recours – qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), qu’il examine d’office si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC ), que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours dirigé contre une décision inexistante, faute d’objet et d’intérêt digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’en l’espèce, le « recours » déposé par X.________, dans la mesure où l’on comprend les griefs formulés dans cet acte, est dirigé contre une décision de mainlevée d’opposition dans la poursuite n° 10’242'743 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, que, toutefois, une telle décision n’a pas encore été rendue et n’existe donc pas, que, pour le surplus, le recours est incompréhensible, qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère qu’il n’y a en l’espèce aucune valeur litigieuse déterminable. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - La greffière :