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TRIBUNAL CANTONAL
KC22.007093-220640
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
septembre 2022
Composition : M.H A C K , président
MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 132 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 mai 2022, à
la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête déposée par
H., à Brontallo, tendant à la mainlevée définitive de l’opposition
formée par M., à Chailly-Montreux, à la poursuite n° 10'017’767
de l’Office des poursuites du même district, a mis les frais judiciaires, par
360 fr., à la charge de la poursuivante et a dit qu’il n’était pas alloué de
dépens,
vu la motivation de la décision adressée aux parties le 16 mai
2022 et notifiée à la poursuivante le 20 mai 2022,
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vu l’acte de recours déposé le 24 mai 2022 par H.________
contre ce prononcé,
vu le courrier recommandé du 9 juin 2022 par lequel le
Président de la cour de céans a informé la recourante qu’aux termes de
l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
applicable à la procédure de recours, la procédure était conduite dans la
langue officielle du canton dans laquelle l’affaire est jugée, soit en
l’espèce le français, que l’acte de recours qu’elle a déposé étant rédigé en
italien et la traduction fournie pas suffisamment compréhensible, un délai
de dix jours lui était imparti, en application de l’art. 132 al. 2 CPC, pour
adresser à l’autorité de céans une traduction française compréhensible de
l’acte de recours, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en
considération,
vu la nouvelle écriture déposée par la poursuivie le 17 juin
2022,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être
introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321
al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la
langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée,
que l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.01) prévoit que la langue officielle du procès dans
le canton de Vaud est le français,
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que la doctrine considère que si une partie procède dans une
autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 CPC pour
procéder dans la langue officielle (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 3 ad art 129 CPC ; Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg), 3e éd., n. 4 ad art. 129 ZPO),
qu’en présence d’un acte illisible, inconvenant,
incompréhensible ou prolixe, le tribunal fixe également un délai pour la
rectification du vice (art. 132 al. 2 CPC),
que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai
imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est
pas pris en considéra-tion (art. 132 al. 1 in fine CPC ; Bohnet, in Bohnet et
al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.
30 ad art. 132 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 24 mai 2022 l’a été
en temps utile, dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC,
que cette écriture, rédigée en langue italienne, était
accompagnée d’une traduction en français insuffisamment
compréhensible,
que le Président de la cour de céans a dès lors accordé à la
poursui-vante, le 9 juin 2022, un délai de dix jours pour adresser à
l’autorité de céans une traduction française compréhensible de l’acte de
recours,
que celle-ci a déposé une nouvelle écriture le 17 juin 2022,
dans le délai imparti,
que dans cette nouvelle écriture, également rédigée en italien
et accompagnée d’une traduction en français, on comprend que la
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recourante reproche à l’autorité de céans un formalisme excessif et
demande la prise en compte de son acte de recours du 24 mai 2022,
que force est de constater que ce nouvel acte ne rectifie pas le
vice de forme de l’acte de recours initial,
que dans ces circonstances, l’acte du 24 mai 2022 doit être
déclaré irrecevable, de même que celui du 17 juin 2022 (art. 132 al. 2
CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Les actes déposés par H.________ les 24 mai et 17 juin 2022
sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-[...] (pour H.),
-M. M..
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites
et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :