110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.054825-221069 201 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Etoy, contre le prononcé rendu le 3 mai 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans le cadre de la poursuite n° 10'135’744 de l’Office des pour-suites du même district introduite contre la recourante à l’instance de E., à Cologny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t : 1.a) Le 12 novembre 2021, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à N., à la réquisition de E., un comman- dement de payer dans la poursuite n° 10'135’744 portant sur la somme de 1'038'049 francs plus intérêts à 5 % dès le 22 mai 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Réquisition de poursuite simultanée contre la débitrice solidaire [...] à 1299 Crans-près-Céligny. Créance selon PV d’accord du 22 mai 2019 devant la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 22 décembre 2021, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1’038'049 francs plus intérêts à 5 % l'an depuis le 22 mai 2019, sous déduction d’un acompte 34'296 fr. 15 reçu le 22 novembre 2021, et des frais de poursuite à hauteur de 455 fr. 55. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copies : – le procès-verbal d’une audience tenue le 22 mai 2019 par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, lors de laquelle les parties ont conclu une convention, dont la juge a pris acte pour avoir les effets d’une décision entrée en force et qui prévoit notamment ce qui suit : « I. N.________ se reconnait débiteur de E.________ de la somme de 1'038'049 fr. (un million trente-huit mille quarante-neuf francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2019. II. E.________ s’interdit toute procédure de recouvrement d’ici au 22 mai 2021, sous réserve du ch. V ci-dessous. [...] IV. N.________ reversera immédiatement et à faire valoir sur la dette à E.________ l’entier des montants qui lui seront restitués par l’Office des faillites d’Interlaken dans le cadre de la faillite de [...] en liquidation, montant estimé aux alentours de 350'000 fr., et s’engage à tout mettre en
3 - œuvre dans les meilleurs délais pour la libération de ce montant. Elle indiquera pour le surplus à l’Office des faillites d’Interlaken l’adresse de paiement de E.________ pour que le paiement puisse être opéré directement en ses mains. [...] VII. [...] Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance et déclarent ne plus avoir de prétentions l’une à l’encontre de l’autre. [...] » ; – des échanges de courriels entre les conseils des parties portant sur l’avancement des démarches relatives à la clause IV de la convention précitée, en particulier un courriel du 14 septembre 2021 de Me Antoine Boesch, conseil du poursuivant, à Me Daniel Pache, conseil de la poursuivie, faisant état du fait que cette dernière n’avait toujours pas honoré sa dette et que son mandant n’avait ainsi d’autre choix que d’introduire une poursuite contre elle ainsi que contre sa codébitrice solidaire ; – des avis de crédit bancaires attestant du paiement, par l’Office des poursuites du district de Morges en faveur du poursuivant, des sommes de 34'825 fr., valeur au 24 décembre 2021, de 34'825 fr., valeur au 11 février 2022 et de 39'800 fr., valeur au 24 février 2022, avec indication du motif suivant : « Acompte sur poursuite 10135744 (...) N.. E.» ; – une requête de séquestre déposée le 28 février 2022 par le poursuivant (créancier) à l’encontre de la poursuivie (débitrice), ainsi que de l’ordonnance de séquestre rendue le 1 er mars 2022 par la Juge de paix du district de Morges pour un montant de 1'037'322 fr. 94 plus intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2022, indiquant comme cause de l’obligation « accord selon procès-verbal de l’audience du 22 mai 2019 », fixant l’émolument à 1'800 francs. c) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée le 24 février 2022. Elle a conclu à son rejet et a requis une prolongation de délai pour produire des pièces.
4 - d) Le 2 mars 2022, le poursuivant a déposé des déterminations sponta-nées, modifiant sa requête de mainlevée en ces sens que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 1'037'322 fr. 94 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2022, de 455 fr. 55 et de 1'800 fr. plus intérêts à 5% depuis le 1 er mars 2022. e) Le 8 mars 2022, la poursuivie a déposé une écriture, confirmant sa conclusion en rejet de la requête de mainlevée, à l’appui de laquelle elle a produit un décompte de l’office des poursuites du 25 février 2022 relative à la présente pour-suite, faisant notamment état des versements effectués par l’office au poursuivant, à savoir 34'296 fr. 15 le 22 novembre 2021, 34'825 fr. le 24 décembre 2021, 34'825 fr. le 11 février 2022, et 39'800 fr. le 24 février 2022. f) Le 11 avril 2022, la poursuivie a encore produit deux avis de débit bancaires attestant du versement, par la poursuivie à l’Office des poursuites du district de Morges, de la somme de 55'000 fr. le 15 mars 2022 et de la somme de 80'000 fr. le 8 avril 2022, avec chaque fois la mention « Poursuite 10135744. Créancier : E.. Montant relatif à la poursuite ». 2.Le 3 mai 2022, la juge de paix a rendu le dispositif suivant : « I. prononce la mainlevée définitive de l'opposition, sous déduction de 34'296 fr. 15 valeur au 22 novembre 2021, sous déduction de 34'825 fr. valeur au 24 décembre 2021, sous déduction de 34'825 fr. valeur au 11 février 2022, sous déduction de 39'800 fr. valeur au 24 février 2022, sous déduction de 80'000 fr. valeur au 8 avril 2022, sous déduction de 55’000 fr. valeur au 15 mars 2022 ; II. arrête à 1’800 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante ; III. met les frais à la charge de la partie poursuivie ; IV. dit qu’en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1’800 fr., et lui versera la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). ». La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 12 août 2022 et notifiée à N. le 15 août suivant.
5 - La juge de paix a considéré que la convention conclue lors de l’audience du 22 mai 2019 – dont les termes étaient clairs en ce sens que la poursuivie s’était reconnue débitrice du poursuivant de la somme de 1'038'049 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2019 – valait jugement ; que cette convention ne prévoyait aucune condition au paiement ; que le poursuivant disposait ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour les montant et intérêt convenus ; que le poursuivant avait réduit ses conclusions à concurrence de la somme de 1'037'322 fr. 94 plus intérêts à 5% dès le 24 février 2022, en tenant compte du paiement de plusieurs acomptes par la poursuivie, à savoir 34'296 fr. 15 valeur au 22 novembre 2021, 34'825 fr. valeur au 24 décembre 2021, 34'825 fr. valeur au 11 février 2022 et 39'800 francs valeur au 24 février 2022, partiellement compensés par les intérêts qui avaient courus jusqu’alors ; que ces paiements étaient admis et établis par pièces ; que la poursuivie avait également démontré s’être acquittée des sommes de 55'000 fr. et de 80'000 fr., respectivement les 15 mars et 8 avril 2022, « en lien avec la présente cause » ; que les montants réclamés par le poursuivant en lien avec la procédure de séquestre, à hauteur de 455 fr. 55 sans intérêts et de 1'800 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2022, ne faisaient pas l’objet du commandement de payer litigieux et qu’il n’existait par ailleurs pas au dossier de décision définitive et exécutoire mettant ces frais à la charge de la poursuivie ; qu’en définitive, il y avait lieu « d’admettre la mainlevée définitive de l’opposition, sous déduction de 34'296 fr. 15 valeur au 22 novembre 2021, sous déduction de 34'825 fr. valeur au 24 décembre 2021, sous déduction de 34'825 fr. valeur au 11 février 2022, sous déduction de 39'800 fr. valeur au 24 février 2022, sous déduction de 80'000 fr. valeur au 8 avril 2022 et sous déduction de 55’000 fr. valeur au 15 mars 2022 ». 3.Par acte déposé le 25 août 2022, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au
6 - renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’autorité de recours, et plus subsidiairement à ce que le chiffre I du dispositif soit modifié en ces sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée sous déduction des montants y figurant déjà et sous déduction de 20'000 fr. valeur au 11 août 2022. Elle a produit une pièce nouvelle. Par décision du 1 er septembre 2022, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t :
I. Le recours, déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. Les faits nouveaux et la pièce nouvelle produite à son appui sont en revanche irrecevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s’applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (81 al. 1 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Le juge n’a pas non plus à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). b) En l’espèce, le poursuivant a produit une convention signée par les parties lors d’une audience tenue le 22 mai 2019 par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, dont la juge a pris
8 - acte pour avoir les effets d’une décision entrée en force. Dans cette convention, la poursuivie N.________ s’est reconnu débitrice du poursuivant E.________ de la somme de 1'038'049 fr. intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2019 (chiffre I), lequel s’est engagé à ne pas introduire de procédure de recouvrement avant le 22 mai 2021 (chiffre II). Les parties ont également convenu que N.________ reversera à E., à faire valoir sur la dette, l’entier des montants qui lui seront restitués par l’Office des faillites d’Interlaken dans le cadre de la faillite de la société [...] en liquidation, soit un montant de l’ordre de 350'000 fr., et qu’elle mettrait tout en œuvre dans les meilleurs délais pour la libération de ce montant (chiffre IV). c) La recourante invoque que la reconnaissance de dette stipulée au chiffre I de la convention serait « intimement liée » à une restitution par l’Office des faillites d’Interlaken, dans le cadre de la faillite de [...], des montants qui lui reviendraient et que l’instruction serait incomplète s’agissant de cette faillite. On relève tout d’abord que dans la procédure de mainlevée d'oppo-sition – qui est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références) –, s’il est vrai que le juge examine d’office la question de l’existence d’un titre à la mainlevée, il ne procède pas à une instruction d’office et statue uniquement sur la base des pièces produites. Il n’appartenait donc pas à la juge de paix, en tout état de cause, d’instruire les questions liées à la faillite de [...]. On ne saurait dès lors considérer que l’instruction aurait été incomplète, la recourante ne précisant au demeurant pas en quoi elle l’aurait été. Par ailleurs, la lecture de la convention, en particulier de son chiffre I – qui prévoit uniquement que « N. se reconnaît débiteur de E.________ de la somme de 1'038'049 fr. (...) avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2019 » –, ne permet pas de retenir le lien invoqué par la recourante entre les chiffres I et IV de la convention. En effet, la reconnaissance stipulée au chiffre I n’est assortie d’aucune condition et les termes du chiffre IV ne sauraient être considérés comme telle. Tout au
9 - plus peut-on voir au chiffre IV une modalité de paiement du montant reconnu sous chiffre I. Or, une modalité de paiement n’enlève pas au titre son caractère de reconnaissance pure et simple (CPF 13 septembre 2022/121 ; Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 67 ad art. 82 LP). d) Force est ainsi de constater, comme l’a fait la juge de paix, que la convention produite constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de la dette (1'038'049 fr.) et les intérêts (5% l’an dès le 22 mai
10 - 15 valeur au 22 novembre 2021, 34'825 fr. valeur au 24 décembre 2021, 34'825 fr. valeur au 11 février 2022 et 39'800 fr. valeur au 24 février 2022 – étaient « admis et établis » par pièces, « qu’en outre, la partie poursuivie démontr[ait] s’être acquittée des sommes de 55'000 fr. et de 80'000 fr. en faveur du poursuivi (...) les 15 mars et 8 avril 2022 », et qu’« il sera[it] ainsi tenu compte des versements précités en déduction du montant réclamé en poursuite ». Au vu de ces éléments, on doit admettre que la formulation figurant au chiffre I du dispositif, à savoir « prononce la mainlevée définitive de l’opposition, sous déduction [...] » permettait aux parties de comprendre que la mainlevée définitive était prononcée à concurrence de 1’0380'049 fr., soit du « montant réclamé en pour-suite », dont étaient ensuite déduits les différentes sommes versées au poursuivi après la notification du commandement de payer. C’est du reste à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée pour le montant du capital initial sous déduction des acomptes, et non pour le montant articulé par le poursuivant dans son écriture du 2 mars 2022, car il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP), ici au calcul des intérêts sur les différentes périodes déterminantes. b) a) La recourante soutient également qu’il serait impossible de déter-miner le montant de la poursuite, respectivement le montant pour lequel la mainlevée a été accordée, dès lors que la décision n’indiquerait pas sur quels montants les versements intervenus depuis le 22 novembre 2021 devraient être imputés, à savoir sur le capital ou sur les intérêts. b) b) A teneur de l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1 CO), il
11 - ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85 CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1 CO). L'art. 85 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par cette disposition.
b) c) En l’espèce, dans la convention produite, la recourante s’est reconnue débitrice de la somme de 1'038'049 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 22 mai 2019. Il est donc clair que l’intérêt est dû. Selon le régime légal de l’art. 85 CO, les paiements effectués par la recourante doivent être imputés prioritairement sur les intérêts, et ensuite seulement sur le capital. Aucune des parties, en particulier la recourante, n’a allégué qu’elles auraient convenu de s’écarter de ce régime légal, de sorte que l’art. 85 CO s’applique. Ce point n’appelait dès lors pas de précision dans la décision entreprise. En tous les cas, l’absence de cette précision n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision. c) Enfin, la recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas déduit du montant pour lequel la mainlevée définitive a été prononcée la somme de 20'000 fr. qu’elle allègue avoir versée au poursuivant le 11 août 2022. Ce versement étant postérieur à la reddition du prononcé de la juge de paix, intervenue le 3 mai 2022, elle ne pouvait, en toute logique, pas en tenir compte. Il ne saurait non plus en être tenu compte dans le cadre du présent arrêt, les faits nouveaux étant irrece- vables en procédure de recours (cf. consid. I supra). IV.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que – en présence d’une convention valant jugement exécutoire – la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1’0380'049 fr.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
13 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N., -Me Antoine Boesch, avocat (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
14 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :