111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.041197-230047 33bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé rectificatif du 22 juin 2023
Composition : M.H A C K , président M,Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 334 CPC Vu l’arrêt de la cour de céans du 1 er mai 2023 admettant partiellement le recours de A.Z., à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à B.Z., à [...], (I), et prévoyant notamment ce qui suit au chiffre II de son dispositif : « Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer n° 10'053'117 de l’office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.Z.________, est définitivement levée à concurrence de 15'787 fr. 85 (quinze mille sept cent huitante-sept francs huitante-cinq). L’opposition est maintenue pour le surplus.
2 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 72 fr. (septante- deux francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à hauteur de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) pour le poursuivi. Le poursuivi A.Z.________ doit verser à la poursuivante B.Z.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. », vu la teneur du chiffre 6 des considérants de l’arrêt, dont la teneur est la suivante : « En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 15'787 fr. 85 (17'980 – 1'195 fr. 25 - 996 fr. 60), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021. », vu l’écriture de l’intimée du 10 mai 2023 qui relève une contradiction entre le considérant 6 susmentionné et le chiffre II du dispositif de l’arrêt en ce sens que le second ne mentionne pas l’intérêt moratoire accordé par le premier et requiert la rectification dudit chiffre II du dispositif en ce sens que la mainlevée définitive, accordées à concurrence de 15'787 fr. 85, porte également sur l’intérêt à 5 % l’an sur cette somme dès le 12 juin 2021, vu les déterminations du recourant du 1 er juin 2023 qui déclare ne pas s’opposer à la requête de rectification, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification,
3 - qu'il y a notamment lieu à rectification lorsque la teneur du dispositif est en soi contradictoire ou est contraire à la motivation (ATF 143 III 520 consi. 6.1), qu’en l’espèce, comme le relève l’intimée, le chiffre II du dispositif n’accorde pas la mainlevée définitive sur l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 12 juin 2021 mentionné au ch. 6 des considérants, que le dispositif de l’arrêt est donc contradictoire, respectivement incomplet par rapport à la motivation, qu'il y a dès lors lieu de corriger l'erreur constatée dans le dispositif dans le sens requis par l’intimée ; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 1 er
mai 2023 est rectifié comme il suit : II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer n° 10'053'117 de l’office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.Z.________, est définitivement levée à concurrence de 15'787 fr. 85 (quinze mille sept cent huitante- sept francs huitante-cinq) avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus.
4 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 72 fr. (septante-deux francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à hauteur de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) pour le poursuivi. Le poursuivi A.Z.________ doit verser à la poursuivante B.Z.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.Z.), -Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.Z.). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :