111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.038808-220836 117 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 août 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 novembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], contre le commandement de payer n° 10'108'384 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 9 mars 2022 admettant le recours du poursuivi contre la décision de la Juge de paix du district de Morges du 15 décembre 2021 de ne pas motiver le prononcé du 11 novembre 2021 pour le motif que le demande était tardive et renvoyant la cause à la juge de paix pour quelle motive le prononcé en cause et le notifie aux parties, vu les motifs du prononcé du 11 novembre 2021 adressés aux parties le 21 juin 2022 et notifiés au poursuivi le 1 er juillet 2022, vu le recours, daté du 4 juillet 2022 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et les pièces jointes au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les données figurant sur la pièce intitulée « décompte bénéficiaire chronologique » pour les mois de septembre 2019 au mois de juin 2020 figurent sous une autre présentation dans les pièces produites par le poursuivi avant le prononcé du 11 novembre 2021, que ces données sont donc recevables, que tel est le cas également des autres pièces produites avec le recours, puisque déjà produite avec la réponse du poursuivi du 10 octobre 2021 ; attendu la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
4 - qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, le recourant critique la prise en compte d’un revenu hypothétique pour la fixation des contributions en cause et fait valoir qu’il n’a pas les moyens financiers pour s’en acquitter, que ce faisant, il ne remet aucunement en cause la motivation du prononcé qui a répondu à ces arguments en relevant que le juge de la mainlevée ne pouvait revoir ni interpréter le jugement dont l’exécution était réclamée – ce qui correspond à la jurisprudence en vigueur (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 280 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a) – et que l’intimé était au bénéfice d’un jugement exécutoire, soit d’un titre à la mainlevée définitive, et d’une cession de créance valable pour les contributions en poursuites, qu’en outre le recours ne chiffre pas la mesure dans laquelle le recourant entend que le prononcé soit modifié, qu’il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, la situation financière concrète du recourant sera, le cas échéant, examinée ultérieurement dans le cadre de la saisie, que le recourant ne peut toutefois reprocher à l’intimé, qui est son créancier, de chercher à obtenir qu’il se conforme aux obligations mises à sa charge par l’arrêt du 16 mars 2020 en utilisant les moyens de contrainte offerts par la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en matière d’exécution forcée de prestations pécuniaires,
5 - qu’enfin, le fait que la procuration en faveur de l’intimé ait été signée avant le prononcé de l’arrêt du mois de mars 2020 est sans effet sur la validité de celle-ci, l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants prenant effet dès la naissance de ceux-ci (art. 276 CC), indépendamment de toute action en justice, et le recourant ne prétendant pas avoir satisfait entièrement à ces obligations depuis la séparation de son couple ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
6 - -M. J.________, -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut être déterminée, faute de conclusions. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :