109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.025092-211926 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mars 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à Le Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 11 août 2021, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à W., à La Sarraz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
5 - I. a) Le recours, déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). Les pièces produites avec le recours, à savoir deux extraits du Registre du commerce qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 5.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), sont recevables. II. a) Le recourant fait valoir que l’intimée a produit une convention « soi-disant signée par la société [...] et le recourant », pour des arriérés de salaire et autres aides à la société antérieurs à avril 2019 ; que pourtant, à l’époque, elle ne travaillait ni pour cette société, ni pour le recourant, mais pour une société [...] dont il produit l’extrait du RC ; que [...], dont il était directeur, avait envisagé de reprendre les locaux et le stock de [...] qui avait des difficultés financières, ainsi que le contrat de travail de l’intimée ; qu’à l’occasion de ces discussions, il avait appris qu’il y avait des arriérés de salaire ; que l’intimée avait émis le souhait que cette dette soit reprise par [...]; que cela n’avait toutefois jamais été accepté par cette dernière ou par lui-même personnellement ; que l’intimée avait été engagée par [...] le 1 er juin 2019 ; qu’il ne s’était jamais reconnu débiteur de l’intimée d’un quelconque montant, que ce soit à titre personnel ou au nom de la société qu’il n’avait d’ailleurs pas le pouvoir d’engager ; qu’il avait au contraire prêté un total de 15'000 fr. entre février et juillet 2019 à l’intimée qui ne l’avait jamais remboursé ; que « [...], Monsieur [...] (administrateur de [...]) et les représentants de la société [...] sont au courant et peuvent en témoigner » ; qu’en conclusion, le contenu de la convention et la créance que faisait valoir l’intimée n’étaient « pas fondés ». b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
6 - vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnais-sance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). c) En l’espèce, l’argumentation du recourant repose sur des allégations qui ne sont pas établies par pièces, seul moyen de preuve admissible en procédure de mainlevée, l’audition de témoins étant exclue. L’extrait du Registre du commerce de [...] ne lui est d’aucun secours, cette pièce n’étant pas propre à prouver ses dires. Le dossier contient donc un document a priori signé par M.________ en son nom personnel, la mention « p/a [...]» signifiant « pour adresse » et non que le recourant aurait agi en qualité de représentant de ladite société. Peu importe donc qu’il ait ou non le pouvoir d’engager [...]. Le recourant n’établit pas, même au stade de la
7 - vraisemblance, que ce document serait un faux. Il n’affirme même pas positivement n’avoir jamais signé cette convention. On doit admettre que le texte de la convention est loin d’être limpide. Il n’indique pas clairement qui reconnaît devoir à qui et il y a des annotations manuscrites comme l’expression « A corriger » qui pourraient n’être pas anodines. Mais le recourant n’en tire pas argument. Il ne prétend pas que le texte devrait être compris en ce sens que ce serait l’intimée qui se reconnaitrait débitrice en sa faveur. Il y a donc bien lieu de considérer le document daté du 1 er avril 2019 comme une reconnaissance de dette du recourant en faveur de l’intimée. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant en poursuite. L’intérêt moratoire a été accordé dès le lendemain de la notification du commande-ment de payer, ce qui est la solution la plus favorable au recourant. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPCP). Celui-ci versera en outre à l’intimée, assistée d’un agent d’affaires breveté, des dépens fixés à 800 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant M.________ doit payer à l’intimée W.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -M. Alain Vuffray, agent d’affaires breveté (pour W.).
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'458 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :