111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.014177-211050 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 août 2021
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 mai 2021 par lequel la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par la COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LA TAXE DE SEJOUR DE LA RIVIERA ET DE VILLENEUVE, à Montreux, dans la poursuite n° 9'827'230 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre U.________, à Montreux, en paiement d’un montant de 696 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 septembre 2020, et a mis les frais, par 120 fr., à la charge de la poursuivante, sans allouer de dépens,
que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photo-copie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),
qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu’en l’espèce, la signature figurant sur l’acte de recours du 30 juin 2021 semble avoir été scanné, que ne s’agissant en tous les cas pas d’une signature manuelle originale, l’acte est informe,
qu’on peut toutefois renoncer à impartir à la recourante un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ;
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3 e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées),
qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante et a mis les frais judiciaires à la charge de celle-ci,
que la recourante ayant ainsi obtenu entièrement gain de cause en première instance, elle n’a aucun intérêt digne de protection au recours,
que son recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -U.________, -Commission Intercommunale de la Taxe de Séjour de la Riviera et de Villeneuve. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 696 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :