111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.027421-210020 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mars 2021
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1 er octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9'447’005 de l’Office des poursuites du même district, portant sur les montants de 5'496 fr. 45 plus intérêt à 3% l’an dès le 20 novembre 2019 et de 58 fr. 60 sans intérêt, exercée contre Q.________, à Duillier, à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I) arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020,
vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie par acte déposé le 4 janvier 2021,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivie le 14 décembre 2020, que le délai dont elle disposait pour recourir est arrivé à échéance le 24 décembre 2020, soit durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) qui s’étendait du 18 décembre 2020 au 1 er janvier 2021 (7 jours avant et 7 jours après Noël), que conformément à l’art. 63 LP, le délai de recours était reporté au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2021, les 1 er et 2 janvier étant des jours légalement fériés et le 3 janvier 2021 étant un dimanche, que l’acte de recours a donc été déposé en temps utile ;
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que les considérants du prononcé attaqué – selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive – seraient erronés, mais expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de contester la décision de taxation relative aux impôts de l’année 2018, objet de la
qu’une telle motivation ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, qu’il est loisible à la recourante de demander à l’office d’impôt si elle pourrait bénéficier d’un plan de paiement pour s’acquitter de ses dettes fiscales, cette question ne relevant pas de la compétence du juge ; attendu que dans son acte de recours, Q.________ indique égale-ment qu’elle n’a « pas l’impression d’avoir été entendue au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution suisse par la juge de paix », qu’aux termes de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, que l'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO Kommentar], 3 e
éd., 2016, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]), que le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
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