110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.022287-201556 345 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2020, à la suite de l'audience du 14 septembre 2020, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 444 fr. 75 plus intérêt à 5% l’an dès le 17 mars 2020, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par U., à Lausanne, à la poursuite n° 9'562'139 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par H., à Villars-Ste- Croix,
attendu que par requête du 3 juin 2020 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, H.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par U.________ au commandement de payer n°
3 - 9'562’139, à concurrence de 476 fr. 75 plus intérêt à 10 % dès le 9 juillet 2019 et de 968 fr. 40 plus intérêt à 10 % dès le 5 septembre 2019, qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes : – le commandement de payer n° 9'562'139, portant sur les montants de 476 fr. 75 plus intérêt à 10 % dès le 9 juillet 2019 (1) et de 968 fr. 40 plus intérêt à 10 % dès le 5 septembre 2019 (2), indiquant comme cause de l’obligation : (1) « Facture n° 57095 impayée marge 8 relances avec frais de rappel y.c sommation Résiliation de contrat 2020 pour non paiement et lettre de confirmation envoyé en Recommandé. Plusieurs contacts téléphoniques et mails échangés. » (2) « FA 57617 idem que FA 57095 » ; – une facture n° 57095 du 9 juillet 2019 portant sur des travaux effectués par la poursuivante (selon rapports de travail n° 212348 et n° 212441), d’un montant total de 441 fr. 75, adressée à « U.________ [...] » et deux fiches de travail à l’enseigne de [...] (ancienne raison sociale de la recourante) relatives à ces travaux, portant les n° 212348 et n° 212441, mentionnant pour l’une un montant total de 350 fr., et pour l’autre un montant total de 94 fr. 75, fiches toutes les deux signées par le « client » désigné « [...] » ;
une facture n° 57617 du 5 septembre 2019 portant sur des travaux effectués par la poursuivante pour la poursuivie selon « contrat d’entretien annuel », d’un montant de 933 fr. 40,
un courrier du 25 février 2020 par lequel la poursuivante a informé la poursuivie avoir « résilié votre contrat d’entretien n° 11324 avec effet au 30 septembre 2020 » et l’a priée de régler les factures n° 57617 et n° 57095 ouvertes pour un total de 1'375 fr. 15 ;
4 -
attendu que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP),
que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de
qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1) ;
attendu qu’à l’appui de son recours, la recourante invoque principalement l’existence d’un titre de mainlevée, à savoir un contrat de maintenance annuelle signé par l’intimée le 24 mai 2019, sur lequel sont fondées les factures non signées qu’elle a adressées à l’intimée, que, toutefois, ce contrat ne figurait pas au dossier de première instance et, produit en deuxième instance seulement, est irrecevable ; attendu que la recourante soutient en outre que c’est à tort que la mainlevée de l’opposition n’a été accordée que pour une partie des montants facturés, que, ce faisant, elle ne cherche pas à démontrer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, qu’il est dès lors douteux que sa critique soit recevable, que, quoi qu’il en soit, le raisonnement du premier juge est correct, qu’en effet, en l'espèce, que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur deux factures qu’elle a adressées à la poursuivie les 9 juillet et 5 septembre 2019, portant respectivement sur des montants de 441 fr. 75
6 - et 933 fr. 40, correspondant à des travaux de réparation et l’entretien qu’elle a fournis, qu’aucune de ces deux factures n’est signée, que la poursuivante a également produit deux fiches de travail qui sont en lien avec la facture du 9 juillet 2020, au vu des références indiquées, et qui mentionnent un prix de 350 fr. pour l’une et un prix de 94 fr. 75 pour l’autre pour les travaux effectués, que ces deux pièces sont signées par la poursuivie, qu’elles constituent dès lors des titres de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour les deux montants susmentionnés, soit un total de 444 fr. 75, qu’en revanche, la facture du 5 septembre 2019 ne peut être rapprochée d’aucune des pièces produites en première instance – seules recevables – de sorte que, faute de porter la signature de la poursuivie, elle ne saurait constituer une reconnaissance de dette, que la décision du premier juge de refuser de prononcer la mainlevée pour le montant de cette facture est donc bien fondée, que la poursuivante conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant toutes pièces utiles ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
7 - que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :