109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.011387-201174 265 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 octobre 2020
Composition : MM A I L L A R D , président MHack et Byrde, juges Greffier :M Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 82 al. 1 LP ; 507 CO ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a, 145 al. 1 let. b CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 9 juin 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à B.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.Le 6 février 2020, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B., dans la poursuite n° 9'427'759, un commandement de payer les sommes de 2'370 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2019 et de 200 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Garantie de loyer No [...].W. SA se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 du CO
une procuration ;
une copie d’un contrat de bail à loyer relatif à un appartement de deux pièces, cuisine, salle de bains-WC, balcon, [...] à [...], signé le 7 décembre 2017 par la G.________ SA en qualité de gérante de l’immeuble et par B.________ en qualité de locataire. Conclu pour durer initialement du 15 janvier 2018 au 31 mars 2019, le bail devait se renouveler tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné par lettre recommandée au moins quatre mois avant la prochaine échéance. Le loyer a été fixé à 850 fr. par mois, plus 110 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. La garantie de loyer a été fixée à 2'550 francs ;
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une copie des conditions générales (CGA) de la poursuivante pour la garantie d’un bail à usage d’habitation (éd. 2017/2) ;
une copie d’un certificat de cautionnement pour bail à usage d’habitation établi le 13 décembre 2017 par la poursuivante sous n° [...], portant sur la garantie de 2'550 fr. prévue par le contrat relatif à l’appartement sis [...] à [...], indiquant la poursuivie comme preneur d’assurance, le début du contrat au 15 janvier 2018 et le paiement annuel de la prime. Ce document ne comporte pas la signature de la poursuivie ;
une copie d’une proposition de jugement rendue le 13 septembre 2019 par défaut du défendeur dans le litige divisant G.________ SA à la poursuivie, par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, entrée en force le 14 octobre 2019, condamnant la poursuivie à payer à G.________ SA la somme de 2'370 fr. (I), ordonnant à la poursuivante de libérer à hauteur de 2'370 fr. en faveur de la G.________ SA la garantie de loyer n° [...] susmentionnée (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendant la proposition de jugement sans frais ni dépens (IV) ;
une copie d’un courrier de G.________ SA à la poursuivante du 22 octobre 2019 lui réclamant le versement de la garantie de loyer de 2'550 fr. liée au bail de la poursuivie ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 31 octobre 2019, l’avisant de son obligation de libérer la garantie de loyer en relation avec l’appartement sis [...], à [...], et l’invitant à lui rembourser la somme de 2'370 fr. dans un délai de trente jours, faute de quoi le recouvrement par la voie judiciaire serait engagé ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à G.________ SA du 14 novembre 2019 l’informant de la libération de la garantie de loyer n° [...], par 2'370 francs ;
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un avis de débit du compte bancaire de la poursuivante du 15 novembre 2019 attestant du virement le 14 novembre 2019 de la somme de 2'370 fr. en faveur de G.________ SA ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 28 novembre 2019, l’avisant de la libération de la garantie de loyer susmentionnée et lui réclamant le paiement de la somme de 2'390 fr., taxe de 20 fr. incluse, dans un délai de dix jours, faute de quoi le recouvrement par la voie judiciaire serait engagé. b) Par courrier du 6 avril 2020, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 6 mai 2020 pour se déterminer. Le pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé non motivé du 9 juin 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 12 juin 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 août 2020 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté qu’aucun contrat de cautionnement signé par les parties ne figurait au dossier produit par la poursuivante et que le contrat de bail était muet sur la question du cautionnement en cause. Elle a en conséquence considéré que la poursuivante n’avait produit aucun titre à la mainlevée provisoire. 4.Par acte du 17 août 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
6 - mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée, respectivement la mainlevée définitive. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
7 - E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, suspendu jusqu’au 15 août 2020 en application de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, n’était en conséquence pas échu lorsque l’acte de recours a été déposé le 17 août 2020. II.Le pli du 6 avril 2020 contenant la requête et impartissant à l’intimée un délai de détermination a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ». a)aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2è éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138
bb) En l’espèce, le pli recommandé adressé le 6 avril 2020 à l’intimée contenant la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai pour se déterminer a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à sa destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. b) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant,
Il convient dès lors d’examiner les mérites du recours sur le fond. III.a)aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité).
11 - Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., n. 16 ad art 507 CO). Dans un arrêt du 19 décembre 2019, la cour de céans a émis les considérations suivantes : « Le fait que le locataire aurait rempli "en ligne" une demande de garantie, comme le prétend la recourante est sans portée. D'une part, la pièce qui établirait ce fait est produite en deuxième instance et est donc irrecevable (cf. art. 326 CPC); d'autre part, selon l'état actuel du droit et indépendamment du fait que certains auteurs appellent à un assouplissement des règles au vu de l'importance croissante des communications numériques (cf. Eichel, Provisorische Rechtsöffnung in der Sackgasse ? Die "durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung" im Zeitalter digitaler Kommunikation, in PJA 9/2019, pp. 920-933), la reconnaissance de dette doit être faite "sous seing privé", à savoir en la forme écrite prévue par les art. 12 ss CO qui implique l'existence d'une signature apposée à la main par celui qui s'oblige (art. 14 al. 1 CO). Or, en l'occurrence, une telle signature fait défaut. » En l’espèce, la recourante soutient que la proposition de jugement du 13 septembre 2019 démontre que les parties ont été liées pas un contrat de cautionnement, que l’intimée n’a pas contesté les courriers lui demandant le remboursement de la caution en cause et a payé les cotisations du contrat. Elle fait valoir que l’art. 257e CO autorise la libération de la garantie de loyer en présence d’un jugement définitif et exécutoire. On ne peut la suivre dans ce raisonnement : le juge de la mainlevée n’a pas à déterminer si une créance existe ou non, mais doit uniquement examiner si le créancier est au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur. Or, la recourante n’a produit aucun document signé par l’intimée. Si la jurisprudence admet qu’une reconnaissance de dette peut
12 - résulter d’un ensemble de pièces, elle exige néanmoins toujours un document signé renvoyant à d’autres pièces pour déterminer l’étendue de la reconnaissance de dette. Il appartiendra à la recourante de saisir le juge ordinaire, si elle entend faire reconnaitre l’existence de sa créance et en obtenir le règlement. La recourante ne peut rien tirer de la proposition de jugement du 13 septembre 2019. Elle n’était pas partie à cette procédure et la proposition de jugement n’ordonne à aucun moment à l’intimée de rembourser à la recourante le montant de la garantie de loyer versée par celle-ci. La mainlevée définitive de la présente opposition sur la base de cette proposition de jugement n’entre dès lors pas en ligne de compte. Le recours doit ainsi être rejeté. IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, par 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante W.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -W.________ SA, -Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'370 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :