TRIBUNAL CANTONAL KC20.007598-200651007598- 200651 17878 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juillet 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue par la Juge de Paix du district d’Aigle le 28 avril 2020, à la suite de l'interpellation du poursuivi, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à ...]Villeneuve, à la poursuite n° 9'386'008 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance d’AUSGLEICHSKASSE KANTONS FREIBURG, à Givisiez, et mettant les frais judiciaires, par 150 fr. à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus, vu le courrier du 30 avril 2020, valant demande de motivation, par lequel le poursuivi s’oppose à la décision du 28 avril 2020 ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC),
qu’en l’espèce, tant l’écriture du 30 avril 2020 que la déclaration de recours du 7 mai 2020 ont été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière ;
attendu qu’en l’espèce, le recours repose sur l’argument consistant à dire que les décisions de cotisations invoquées comme titres de mainlevée définitive seraient « établies sur des bases fiscales frauduleuses en violation de l’application de la LICD (Fribourg) et de la LFID (Fédérale) », ce qui constituerait des « infractions qui sont, dans un Etat de droit, poursuivies d’office selon le CPS (Code Pénal Suisse) », en particulier les dispositions concernant les infractions contre les devoirs de fonctions et les crimes ou délits contre l’administration de la justice,
que ce faisant, le recourant ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’une décision définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive,
que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable,
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Ausgleichskasse des Kantons Freiburg. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'056 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :