109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.003688-200888 236 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 septembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 6 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à Blonay, contre le prononcé rendu le 25 mai 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à J., à Chavannes-près-Renens, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
5 - L’art. 6 TDC prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 3'000 fr. à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 100’001 francs et 250’000 francs. En l'espèce, la mainlevée a été requise et prononcée à concurrence d’une somme totale de 158'207 fr. en capital (valeur litigieuse de première instance) et les dépens fixés à 3'000 fr., correspondaient au minimum de la fourchette prévue à l’art. 6 TDC. b) Invoquant l’art. 20 al. 2 TDC, le recourant conteste le montant des dépens alloué à la poursuivante, faisant valoir que la procédure était simple et que la requête déposée n’a pas nécessité plus d’une heure de travail d’avocat ; il estime que, compte tenu des circonstances, les dépens doivent être fixés à 600 fr. au maximum. Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid. 2) et le troisième quand la procé-dure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4
6 - ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 12 février 2016/48 et 49 ; CPF 13 janvier 2016/14). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377). En l’espèce, en prenant en compte du tarif horaire usuel des avocats de 324 fr. (300 fr. plus TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), le montant de 3'000 fr. de dépens alloué correspond à 9,25 heures de travail. Ce laps de temps est clairement excessif pour la rédaction d’une requête de trois pages (y compris la page de titre) et la préparation d’un bordereau de quatre pièces, dans une cause en mainlevée définitive d’opposition fondée sur des jugements exécutoires ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, qui plus est dans un dossier connu de l’avocat, puisqu’il était déjà mandaté dans la procédure au fond ayant abouti aux jugements invoqués. On peut suivre le recourant en admettant qu’une heure a dû suffire à l’avocat de la poursuivante pour rédiger la requête de mainlevée. On y ajoutera une heure pour un bref entretien avec la cliente et quelques correspondances, l’avocat n’ayant pas eu davantage de travail, dès lors que le poursuivi ne s’est pas déterminé sur la requête et que le juge de paix a statué sans audience. Dans ces circonstances, au vu de la disproportion manifeste existant entre le montant minimum de dépens prévu par le tarif (3'000 fr.) et le travail effectif fourni par l’avocat (2 heures), il y a lieu de faire application de l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer les dépens de première instance à 648 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat, montant qu’on arrondira à 650 francs.
7 - III.Le recours doit par conséquent être admis partiellement et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 650 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le recourant obtenant gain de cause sur le principe et sur 97,9 % de ses conclusions chiffrées (il obtient une réduction des dépens de 2'350 fr. alors qu’il avait requis une réduction de 2'400 fr.), il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., à la charge de l’intimée qui succombe, même si elle s’en est remise à justice (art. 106 al. 2 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 22 ad art. 106 CPC). Assisté d’un agent d’affaires breveté, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. Dit que la partie poursuivie H.________ remboursera à la partie poursuivante J.________ son avance de frais à concurrence de 660 fr. (six cent soixante francs) et lui versera la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.
8 - Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée J.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pascal Stouder (pour H.), -Me Julien Fivaz, avocat (pour J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :