109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.055694-200934 248 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 septembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 avril 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à Q., à Bottens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
février 2019 ; dans cette reconnaissance de dette, Q.________ confirme par ailleurs avoir fait, ce jour, un virement de 70'000 fr. sur le compte de D.________ ; – une facture du poursuivant D.________ du 31 décembre 2018 relative à la reprise du stock de boissons de [...], d’un montant de 4'500 fr., adressée au poursuivi Q.________ ; – un « protocole de remise local » du 29 décembre 2018, établi par [...], signé par les parties, par lequel D.________ a effectué la transmission du local commercial nommé [...] à Q.________ ; – un contrat de transfert de bail conclu entre [...] et D.________ (transférants), [...], [...] et [...], [...] (bénéficiaires du transfert), et [...] (bailleur), signé par les parties les 24 décembre 2018 et 14 janvier 2019, portant sur le local commercial [...]; – un extrait du Registre du commerce concernant [...], dont il ressort que le poursuivi Q.________ est associé gérant président, [...] associée et [...] associé ;
4 - – deux lettres recommandées du 17 juillet 2019 par lesquelles [...] agissant pour le compte de [...] et D., a mis le poursuivi en demeure de s’acquitter du montant de 38'613 fr. au 31 juillet 2019 au plus tard, en vertu de la convention du 4 octobre 2018 et de la reconnaissance de dette du 29 décembre 2018 ; – une procuration signée le 6 août 2019 par le poursuivant en faveur de [...] ; – un décompte relatif à la remise du fonds de commerce de [...], établi le 17 juillet 2019, présentant un solde dû en faveur du vendeur de 38'613 francs ; – un détail des charges au 17 juillet 2019 concernant [...] (frais et émoluments de la Police cantonale du commerce, frais d’assurance RC et inven-taire), d’un montant de 603 fr. 60 ; – deux pièces attestant des mouvements sur les comptes bancaire et postal de [...] jusqu’au 15 juillet 2019 ; – deux quittances et deux avis de crédit attestant du paiement, par Q. à [...] des montants de 16'000 fr., 40'000 fr., 4'000 fr. et 3'000 fr., respectivement les 7 et 18 janvier, 9 avril, 9 mai et 1 er juillet 2019 ; – une facture d’honoraires du 7 août 2019 de [...], d’un montant de 1'800 fr., adressée à [...]; – un décompte relatif à la remise du fonds de commerce de [...], du 12 novembre 2019, présentant un solde dû par Q.________ de 38'613 francs ; – un « décompte des intérêts de retard et frais administratifs du commandement de payer » établi le 12 novembre 2019 par D.________, récapitulant comme suit les montants réclamés au poursuivi :
5 - somme initiale due, hors reprise du « crédit brasseur-bière » 104'500.00 (70'000 + 4'500 + 30'000 [6 x 5'000]) paiements effectués par Q.________./. 65'887.00 (16'000 + 40'000 + 4'000 + 3'000 + 2'887)
c) La requête de mainlevée a été adressée au poursuivi le 17 décembre 2019, avec fixation d’une audience au 21 avril 2020, avancée au 11 février 2020, puis renvoyée sans réappointement à la requête du poursuivi. Par avis du 7 février 2020, un délai au 6 mars 2020 a été imparti à Q.________ pour se déterminer.
Par déterminations datées du 6 février 2020 mais postées le 9 mars 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes : – des échanges de courriels entre parties et [...], de mai à juillet 2019 ; – un courrier adressé le 25 décembre 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer à [...]. Le poursuivant a encore déposé des déterminations spontanées le 20 mars 2020, sans produire de pièce nouvelle. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 avril 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a
Il en va de même de la réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II. a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187).
8 - b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la reconnaissance de dette du 29 décembre 2018, signée par les parties, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. III.a) Le recourant fait uniquement valoir que c’est à tort que le premier juge a déduit de la dette de 104'500 fr. reconnue le 29 décembre 2018 les 25'000 fr. correspondant à la reprise du crédit de la maison Feldschlösschen figurant dans la convention de remise de commerce du 4 octobre 2018, car la reconnaissance de dette du 29 décembre 2018 n’englobait pas ce montant. L’intimé est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ajouter les 25'000 fr. à ce qui est stipulé dans la reconnaissance de dette du 29 décembre 2018 car il s’agissait de reprendre la dette d’un tiers. La reconnaissance de dette corrigerait en quelque sorte le prix de 135'000 fr. qui serait surfait de 25'000 francs. Le recourant a raison. La convention du 4 octobre 2018 est en effet sans équivoque : il fixait le prix de vente du fonds de commerce à 135'000 fr. (sans compter la reprise du stock de boissons, qui devait faire l’objet d’un inventaire ultérieurement), qui se composait d’un montant de 10'000 fr. payable à la signature de la convention, de 25'000 fr. de « reprise de crédit brasseur avec la maison Feldschlösschen » et d’un montant de 100'000 fr. payable lors du transfert de bail, mais au plus tard le jour de l’entrée en jouissance fixé au 1 er décembre 2018. Après versement du premier acompte de 10’000 fr., il restait donc à la charge du poursuivi une dette de 125'000 fr. (sans compter la reprise du stock de boissons), dont 25'000 fr. correspondant à la reprise du crédit Feldschlösschen. Ainsi, la reconnaissance de dette du 29 décembre 2018, qui porte sur un montant de 100'000 francs (dont 70'000 fr. déjà versés et un solde dû de 30'000 fr.), plus 4'500 fr. pour le stock de boissons, soit un total de 104'500 fr., ne comprend pas les 25'000 fr. en cause. Il n’y dès lors pas lieu de les déduire de la dette reconnue le 29 décembre 2018.
9 - b) Le poursuivant réclame également le montant de 1'274 fr. 40 au titre d’intérêts moratoires pour la période du 1 er janvier au 12 novembre 2019, faisant valoir que l’intimé avait été mis en demeure à de nombreuses reprises. Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’inter-pellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L’art. 104 al. 1 CO prévoit un intérêt mora-toire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas d’un engagement à terme fixe au sens de l’art. 102 al. 2 CO. La mise en demeure du poursuivi suppose donc une interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le poursuivant n’a pas produit de mise(s) en demeure antérieure(s) à celle du 17 juillet 2019, laquelle fixe le délai de paiement au 31 juillet 2019. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée pour le montant de 1'274 fr. 40 et qu’il a accordé les intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2019. IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 38'009 fr. (13'009 fr. + 25'000 fr.), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2019. Le sort des frais et dépens de première instance peut demeurer inchangé puisqu’il était déjà entièrement favorable au poursuivant. Le recourant obtenant gain de cause sur le principe et sur 95 % de ses conclusions chiffrées (25'000 fr. obtenus sur 26'274 fr. 40 demandés), il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Assisté d’un avocat, le recourant a droit à des dépens de deuxième
10 - instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 38’009 fr. (trente-huit mille neuf francs), plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1 er août 2019. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour D.), -Me Pierre-André Oberson (pour Q.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'274 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :