109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.055634-200876 278 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeGuardia
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 80 al. 1, 81 al. 1 et 84 LP ; art. 53, 136 let. c, 138 al. 1 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________ et B.J., à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant A.J. à la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye- Vully, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 14 août 2019, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts du Jura Nord vaudois et Broye-Vully, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à A.J., dans la poursuite n° 9'267'341, un commandement de payer les montants de (1) 1'899 fr., avec intérêt à 3.5 % l’an dès le 13 janvier 2019, et (2) 37 fr. 10, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt fédéral direct 2017 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 07.12.2018 et du décompte final du 07.12.2018 ; sommation adressée le 07.02.2019. Conjointement et solidairement responsable avec B.J.. 2) Intérêts moratoires sur acomptes ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 13 décembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, sous déduction de 45 fr. 27 valeur au 9 août 2019, 45 fr. 27 valeur au 26 août 2019 et 45 fr. 27 valeur au 28 octobre 2019. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’une décision de taxation du 7 décembre 2018 relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 et l’impôt fédéral direct 2017 de A.J.________ et B.J.________, d’un montant total de 1'899 fr. pour l’impôt fédéral direct. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation, dans les trente jours dès sa notification et comporte un timbre humide du 13 décembre 2019 selon lequel aucune réclamation n’a été interjetée ;
3 -
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 7 décembre 2018 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 et l’impôt fédéral direct 2017 de A.J.________ et B.J.________, indiquant un montant, pour l’impôt fédéral direct de 1'899 fr. ainsi que des intérêts moratoires sur acomptes relatifs à l’impôt fédéral direct, par 37 fr. 10, payables dans un délai échéant le 12 janvier 2019. Le décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation devant l’autorité ayant pris la décision dans les trente jours dès sa notification et comporte un timbre humide du 13 décembre 2019 selon lequel aucun recours n’a été interjeté ;
une copie d’un rappel portant sur l’impôt fédéral direct 2017 adressé le 7 février 2019 à A.J.________ et B.J.________, réclamant paiement dans les dix jours d’un montant de 1'936 fr. 10 ;
une copie d’un relevé de compte du 13 décembre 2019 relatif à l’impôt fédéral direct 2017 de A.J.________ indiquant un solde de 1'873 fr. 59 correspondant à 1'899 fr. selon décompte, 37 fr. 10 d’intérêts moratoires sur acomptes et 73 fr. 30 de frais commandement de payer, sous déduction de 45 fr. 27 payés le 9 août 2019, 45 fr. 27 payés le 26 août 2019 et de 45 fr. 27 payés le 28 octobre 2019. b) Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, le juge de paix a envoyé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 17 janvier 2020 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé du 5 février 2020, notifié à la poursuivie le 13 février 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1’899 avec intérêt à 3.5 % l’an dès le 13 janvier 2019 et 37 fr. 10 sans intérêt, sous déduction de 45 fr. 27 valeur au 9 août 2019, 45 fr. 27 valeur au 26 août 2019 et 45 fr. 27 valeur au 28 octobre 2019 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de la partie poursuivante (II),
4 - mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 20 février 2020, [...], déclarant agir au nom de la poursuivie, et au bénéfice d’une procuration signée par celle-ci, a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 juin 2020 et notifiés à la poursuivie le 8 juin 2020. En substance, l’autorité précédente a considéré que la poursuivie n’avait contesté ni le décompte final ni la décision de taxation du 7 décembre 2018 et que ces décisions étaient dès lors entrées en force et valaient titre à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 18 juin 2020, [...], déclarant agir pour A.J.________ et B.J., a recouru contre ce prononcé en concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit plusieurs pièces. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé des procurations signées par A.J. et B.J.________. Le 27 juillet 2020, [...] a déposé une requête d’assistance judiciaire pour ses mandants. Le 31 juillet 2020, le juge délégué a dispensé la recourante de l’avance de frais et indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 11 août 2020, la recourante a adressé à la cour de céans de nouvelles pièces. Par réponse du 12 août 2020, l’intimé a implicitement conclu au rejet du recours et a produit des pièces. E n d r o i t :
5 - I.Le recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.J.. Ce dernier n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance de sorte qu’il n’a pas qualité pour recourir (CPF 15 mars 2016/101 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, [ci- après : ZPO Kommentar], 3 ème éd., Zurich 2016, n os 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). En revanche, le recours, en tant qu’il émane de A.J., suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. Son écriture du 11 août 2020, déposée après le délai de recours et ne constituant pas une réplique, est irrecevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, les pièces produites par les parties qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II.a) Aux termes de son recours, la recourante fait valoir que son mari et elle ont fait l’objet de poursuites pour un montant de 44'367 fr. 30 pour des impôts concernant la période du 1 er septembre 2015 au 30 mai
c) En l’espèce, la poursuite litigieuse est fondée sur une décision de taxation du 7 décembre 2018 et un décompte final du même jour. Ces décisions, produites en première instance, sont munies des voies de droit. Elles portent des mentions attestant qu’elles n’ont pas fait l’objet de réclamation et sont entrées en force. L’intimée dispose donc d’un titre à la mainlevée définitive. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. L’intimée a encore produit, en première instance, un relevé de compte dont il ressort que la poursuivie et son mari auraient versé les montants qui ont été déduits dans le prononcé. d) La recourante fait valoir le moyen libératoire tiré de l’art. 81 al. 1 LP. Les pièces qu’elle produit à cet égard sont cependant, comme on l’a vu, irrecevables. A cet égard, il y a lieu de relever que la recourante n’a pas été en mesure de se déterminer en première instance. aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 ème
éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). bb) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant à la partie poursuivie un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès- verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire. Ainsi, la recourante n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet – et en particulier de déposer les pièces qu’elle a déposées en deuxième instance
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel au sens de la loi (art. 68 et 95 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de constater que la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 27 juillet 2020 est devenue sans objet.
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours de A.J.________ est admis et le recours de B.J.________ est irrecevable. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Ivan Artso (pour A.J.________ et B.J.________), -l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully (pour la Confédération suisse).
10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 fr. 29. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :