109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.055633 277 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeGuardia
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 80 al. 1, 81 al. 1 et 84 LP ; art. 53, 136 let. c, 138 al. 1 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________ et B.J., à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2020, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant A.J. à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie certifiée conforme d’une décision de taxation du 7 décembre 2018 relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 et l’impôt fédéral direct 2017 de A.J.________ et B.J.________, d’un montant total de 18'586 fr. 70 pour l’impôt cantonal et communal. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation, dans les trente jours dès sa
3 - notification et comporte un timbre humide du 13 décembre 2019 selon lequel aucune réclamation n’a été interjetée ;
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 7 décembre 2018 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 et l’impôt fédéral direct 2017 de A.J.________ et B.J.________, indiquant un montant, pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 18'586 fr. 70, des intérêts moratoires sur impôt cantonal et communal, par 862 fr. 45, des intérêts compensatoires de 0 fr. 65 et un abandon d’intérêts de 0 fr. 65, payables dans un délai échéant le 12 janvier 2019. Le décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation devant l’autorité ayant pris la décision dans les trente jours dès sa notification et comporte un timbre humide du 13 décembre 2019 selon lequel aucun recours n’a été interjeté ;
une copie d’un rappel portant sur l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 adressé le 7 février 2019 à A.J.________ et B.J.________, réclamant paiement dans les dix jours d’un montant de 19'449 fr. 15 ;
une copie d’un relevé de compte du 13 décembre 2019 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 de A.J.________ indiquant un solde de 18'188 fr. 26 correspondant à 18'586 fr. 70 selon décompte, 862 fr. 45 d’intérêts moratoires sur acomptes, 0 fr. 65 d’intérêts compensatoires et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer, sous déduction de 0 fr. 65 d’abandon s’intérêts, de 454 fr. 73 payés le 9 août 2019, 454 fr. 73 payés le 26 août 2019 et de 454 fr. 73 payés le 28 octobre 2019. b) Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, le juge de paix a envoyé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 17 janvier 2020 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé du 5 février 2020, notifié à la poursuivie le 13 février 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros
4 - de Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 18'586 fr. 05 avec intérêt à 3.5 % l’an dès le 13 janvier 2019, 862 fr. 45 sans intérêt et 0 fr. 65 sans intérêt, sous déduction de 454 fr. 75 valeur au 9 août 2019, 454 fr. 73 valeur au 26 août 2019 et 454 fr. 73 valeur au 28 octobre 2019 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 20 février 2020, [...], déclarant agir au nom de la poursuivie, et au bénéfice d’une procuration signée par celle-ci, a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 juin 2020 et notifiés à la poursuivie le 8 juin 2020. En substance, l’autorité précédente a considéré que la poursuivie n’avait contesté ni le décompte final ni la décision de taxation du 7 décembre 2018 et que ces décisions étaient dès lors entrées en force et valaient titre à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 18 juin 2020, [...], déclarant agir pour A.J.________ et B.J., a recouru contre ce prononcé en concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit plusieurs pièces. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé des procurations signées par A.J. et B.J.________. Le 27 juillet 2020, [...] a déposé une requête d’assistance judiciaire pour ses mandants. Le 31 juillet 2020, le juge délégué a dispensé la recourante de l’avance de frais et indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 11 août 2020, la recourante a adressé à la cour de céans de nouvelles pièces.
5 - Par réponse du 12 août 2020, l’intimé a implicitement conclu au rejet du recours et a produit des pièces. [...] a déposé une réplique, accompagnée de pièces, le 8 septembre 2020. E n d r o i t : I.Le recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.J.. Ce dernier n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance de sorte qu’il n’a pas qualité pour recourir (CPF 15 mars 2016/101 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, [ci- après : ZPO Kommentar], 3 ème éd., Zurich 2016, n os 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). En revanche, le recours, en tant qu’il émane de A.J., suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. Son écriture du 11 août 2020, déposée après le délai de recours et ne constituant pas une réplique, est irrecevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. La recourante s’est vue notifier dite réponse par courrier du 14 août 2020. Conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48) et dans la mesure où on ignore à quelle date ce courrier lui a été distribué, il y a lieu d’admettre que se réplique du 8 septembre 2020 est également recevable. En revanche, les pièces produites par les parties qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
6 - II.a) Aux termes de son recours, la recourante fait valoir que son mari et elle ont fait l’objet de poursuites pour un montant de 44'367 fr. 30 pour des impôts concernant la période du 1 er septembre 2015 au 30 mai
Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. c) En l’espèce, la poursuite litigieuse est fondée sur une décision de taxation du 7 décembre 2018 et un décompte final du même jour. Ces décisions, produites en première instance, sont munies des voies de droit. Elles portent des mentions attestant qu’elles n’ont pas fait l’objet de réclamation et sont entrées en force. L’intimé dispose donc d’un titre à la mainlevée définitive. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante.
éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
8 - commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/ 391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). bb) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la lettre fixant à la partie poursuivie un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès- verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire. Ainsi, la recourante n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet – et en particulier de déposer les pièces qu’elle a déposées en deuxième instance à l’appui de son moyen libératoire –, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Cette violation ne peut être guérie par la cour de céans, qui ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen en fait. Pour ces raisons, le prononcé doit être annulé, conformément à l’art. 327 al. 2 let. a CPC. III.En conclusion, le recours est admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros de Vaud pour qu'il fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et lui impartisse un délai pour se déterminer, avant de rendre une nouvelle décision.
9 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel au sens de la loi (art. 68 et 95 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de constater que la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 27 juillet 2020 est devenue sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours de A.J.________ est admis et le recours de B.J.________ est irrecevable. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est exécutoire.
10 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...] (pour A.J.________ et B.J.________), -l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'084 fr. 96. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :