TRIBUNAL CANTONAL KC19.035803-191807191807 18bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé rectificatif du 12 mai 2020
Composition : M.M A I L L A R D, président M.Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier :Mme Joye
Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 29 avril 2020 (référencé KC19.035803-191807, arrêt n° 18) statuant sur le recours exercé par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 8 octobre 2019 par le Juge de paix par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à N., à [...] (poursuite n° 9'228'029 de l’Office des poursuites du même district introduite par N.________ contre Q.________), Vu le dispositif de cet arrêt, qui est le suivant :
2 - « I.Le recours est admis. II.Le prononcé est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. L'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9'228’029 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays d'Enhaut, notifié à la réquisition de N., est maintenue. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante. III. La poursuivante N. doit verser à la poursuivie Q.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de première instance. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Ismael Fetahi étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité de Me Ismael Fetahi, conseil d’office de la recourante, est fixée à 527 fr. (cinq cent vingt-sept francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimé X.________ versera à la recourante Q.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. » ; vu la motivation de l’arrêt, dont le chiffre IV a) a la teneur suivante : « Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9'228’029 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Celle-ci devra verser à la poursuivie un montant de 1’200 fr. à titre de dépens de première instance.
3 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). » ; attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile, RS 272), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à la rectification de la décision si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, qu’en cas d’erreur d’écriture le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le recours déposé par Q.________ a été admis et les frais et dépens de deuxième instance ont été mis à la charge de l’intimée N.________ (chiffre IV a) de l’arrêt), qu’on observe que le chiffre VII du dispositif de l’arrêt mentionne comme débiteur des dépens de deuxième instance « X.________ », qui n’est pas partie à la présente cause (il l’est dans une cause traitée parallèlement à celle-ci sous référence KC19.035803- 191808, opposant Q.________ à X.), que s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il y a lieu de la rectifier d’office, sans impartir de délai de détermination à l’intimée, que le chiffre VII du dispositif de l’arrêt de la cour de céans du 29 avril 2020 rendu dans la cause opposant Q. à N.________ est donc rectifié en ce sens que l’intimée N.________ versera à la recourante Q.________ la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le chiffre VII du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le 29 avril 2020 dans la cause opposant Q.________ à N.________ (KC19.035803-191807, arrêt n° 18) est rectifié comme il suit : « VII. L’intimée N.________ versera à la recourante Q.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. » II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Ismael Fetahi, avocat (pour Q.), -N..
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. La greffière :