111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.026604-191515 267 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 27 août 2019 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K., à Vevey, la poursuite n° 5'220'476 de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, portant sur un montant de 11'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 18 décembre 2018, exercée contre lui à l’instance de N., à Denges,
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé, qu'il est sauvegardé si le recours a été acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente, qui doit le transmettre à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours,
qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu'en l'espèce, l'écriture du 8 octobre 2019, qui peut être comprise comme une déclaration de recours, a été déposée à temps auprès de l'autorité de première instance, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC à compter de la notification au recourant de la décision motivée, intervenue le 30 septembre 2019,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -M. N..