111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020366-210734 122 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à ...]Vufflens-la-Ville, représentée par son curateur [...], contre le prononcé rendu le 16 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 3 mai 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. Le 7 mai 2019, la requête a été adressée à F.________ et un délai au 11 juin 2019 lui a été imparti pour déposer des déterminations. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 juillet 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 932 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli contenant ce prononcé été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 27 août 2019, le prononcé étant devenu définitif et exécutoire, les pièces du dossier ont été restituées à la poursuivante et la cause a été rayée du rôle.
b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 janvier 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 932 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mai 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par [...] pour sa pupille le 20 janvier 2020, a été adressée aux parties le 5 mai 2020. Dans une lettre du 13 mai 2020 adressée à la justice de paix, [...] a notamment accusé réception de ce prononcé. 3. Par acte daté du 28 et posté le 30 avril 2021 – lequel fait référence à la présente poursuite n°8'850'366, ainsi qu’à une poursuite n° 9'550'652 concernant les mêmes parties –F.________, par son curateur, a déclaré faire « opposition à tous les frais de procédure qui pénalisent ma pupille » et a demandé « purement et simplement l’annulation ». E n d r o i t :
I. a) L’acte de recours, qui, en réalité, est avant tout dirigé contre un prononcé de mainlevée rendu le 16 avril 2021 dans le cadre d’une poursuite n° 9'550'652 concernant les mêmes parties (recours traité par arrêt séparé, CPF 5 juillet 2021/121), mentionne également la poursuite n° 8'850'366. Cela étant, il a y a lieu de considérer que cet acte est également dirigé contre le prononcé de mainlevée du 16 janvier 2020, motivé le 5 mai 2020. A la lecture de l’acte de recours du 30 avril 2021, on comprend que la recourante, sous la plume de son curateur, conteste les frais mis à sa charge, de sorte que cet acte doit être considéré comme un recours sur les frais uniquement. b) La décision sur les frais peut faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le prononcé motivé a été rendu le 5 mai 2020. Au vu du courrier que le curateur de la recourante a adressé à la justice de paix le 13 mai 2020, l’intéressé a eu connaissance de ce prononcé au plus tard ledit jour. Il s’ensuit que le recours déposé le 30 avril 2021, plus de onze mois après l’échéance du délai de recours, est manifestement tardif. Il doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà. c) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
En l’espèce, dans son acte de recours, [...], agissant pour la recourante, décrit la « manière plus que douteuse » avec laquelle « ce dossier a été traité par la Justice de paix » qui « pénalise » sa pupille et demande que les frais de procédure et la moitié des intérêts alloués lui soient restitués. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé relatifs aux frais, selon lesquels ceux-ci, arrêtés à 120 fr., ont été mis à sa charge car elle a succombé. Sa motivation ne satisfait ainsi pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Le recours doit donc être déclaré irrecevable également pour ce second motif. d) Cela étant, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la poursuivante ayant obtenu entièrement gain de cause sur sa requête de mainlevée – ce que la recourante ne conteste pas – c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie – qui a succombé – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Le montant des frais, arrêté à 120 fr. au vu de la valeur litigieuse (932 fr. en première instance), en vertu art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), échappe également à la critique. Enfin, s’agissant du déroulement de la procédure, s’il est regrettable que le juge de paix ait omis, dans un premier temps, de notifier la requête de mainlevée au curateur de la poursuivie, on constate que cette omission a été réparée par la suite et que F.________ a pu valablement exercer son droit d’être entendue, dès lors qu’elle a eu
II.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :