110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.052106-190562 121 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er juillet 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et MmeRouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 janvier 2019 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE dans le cadre de la poursuite n° 8'787'024 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, dirigée contre F.________, à Fey, et mettant les frais judiciaires, par 180 fr., à sa charge, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 31 janvier 2019 par la poursuivante,
vu le recours contre ce prononcé déposé par la poursuivante le 10 avril 2019, accompagné de pièces nouvelles,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable,
qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles preuves ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 28 novembre 2018, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer n° 8'787'024 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à son instance à F.________ le 3 août 2018, portant sur les sommes de (1) 3'087 fr. 30 avec intérêt à 3 % dès le 31 décembre 2015, (2) 20 fr. sans intérêt et (3) 3'096 fr. avec intérêt à 3 % dès le 31 décembre 2016, indiquant comme titre de la créance : (1) "Impôt 2014 du 30.11.2015 (...)", (2) "Frais contentieux – émolument communal", (3) "Impôts 2015 du 10.11.2016" et frappé d’opposition totale ;
3 -
un duplicata recto d'un bordereau d'impôts 2014 adressé à la poursuivie (et son époux) le 30 novembre 2015, d'un montant de 3'087 fr. 30, attestant sous sceau communal qu’aucun recours n’avait été déposé ;
un duplicata recto d'un bordereau d'impôts 2015 adressé à la poursuivie (et son époux) le 10 novembre 2016, d'un montant de 3'096 fr., attestant sous sceau communal qu’aucun recours n’avait été déposé ;
une attestation du 11 septembre 2018 émanant de l’Administration communale de Villars-sur-Glâne indiquant que selon l’extrait du registre d’impôt pour l’année 2014, F.________ fait l’objet d’un décision de taxation pour un montant de 4'831 fr. 45 à titre d’impôt cantonal et que ladite taxation est définitive et exécutoire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ;
copie d'un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 11 septembre 2018, lui demandant d'indiquer, dans un délai de dix jours, les motifs pour lesquels elle avait fait opposition au commandement de payer et l'informant que passé ce délai, elle saisirait la justice pour en obtenir la mainlevée définitive, et que, pour éviter des frais supplémentaires, elle devait retirer son opposition et s'acquitter de la dette auprès de l'office des poursuites ;
copie du tarif des émoluments administratifs communaux de la commune de Villars-sur-Glâne ;
attendu que selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (TF 5A_231 2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.1 et les réf. cit., ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43 consid. 2b), que l'attestation délivrée par l'autorité, selon laquelle la décision est exécutoire, n'est pas une décision mais un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office si la décision est réellement exécutoire (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2018, p. 61),
qu’en l’espèce, force est de constater que les voie et délai de recours à la disposition du justiciable ne figurent pas sur les bordereaux d'impôts produits à l'appui de la requête de mainlevée,
qu'ainsi, les pièces produites par la poursuivante en première instance – seules recevables – ne constituent pas des titres de mainlevée définitive,
que, par conséquent, le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
attendu que la recourante a la possibilité, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition, en produisant toutes les pièces utiles.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune de Villars-sur-Glâne, -Mme F.________.