111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.052086-190569 101 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mai 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 25 février 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 7 mars 2019, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 8'898'368 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes Judiciaires, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant émet, dans ses écritures des 11 mars et 9 avril 2019, diverses considérations sur des procédures l’ayant concerné, mais ne critique aucunement la motivation du prononcé selon laquelle l’acte de défaut de biens produit par l’intimé constitue un titre à la mainlevée provisoire, que ces écritures ne remplissent pas les conditions de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elles sont en conséquence irrecevables en tant que recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes judiciaires (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 256 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :