109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051161-190502 123 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 137 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 15 janvier 2019, à la suite de l’audience du 8 janvier 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à R., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 30 novembre 2017, à la réquisition de R., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à V., dans la poursuite n° 8'509'028, un commandement de payer la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde redû selon reconnaissance de dette d’un montant initial de Fr. 12'500.- souscrite le 6 mars 2017 avec promesse de règlement au 6 mai 2017 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 26 novembre 2018, le poursuivant, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mai 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’une « reconnaissance de dette » signée le 6 mars 2017 par le poursuivi ;
une copie d’une quittance du 6 mai 2017, attestant du versement par le poursuivi de la somme de 2'500 fr. le 6 avril 2017. La deuxième page de la requête de mainlevée contient le libellé suivant : « (...) J’adresse copie de la présente à Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne, conseil du débiteur (...) » b) Par courrier recommandé du 27 novembre 2018, adressé au poursuivi personnellement, la juge de paix lui a notifié la requête de
3 - mainlevée et l’a cité à comparaître à l’audience du 8 janvier 2019. Selon le relevé Track-and-Trace de la poste, ce pli a été distribué au poursuivi le 30 novembre 2018. Par courrier recommandé du même jour adressé au conseil du poursuivant, la juge de paix l’a cité à comparaître à l’audience du 8 janvier
Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 8 janvier 2019. 3.Par prononcé non motivé rendu le 15 janvier 2019, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de de frais, par 210 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 600 fr. (IV). Selon le relevé Track-and-Trace de la poste, ce prononcé adressé au poursuivi personnellement, lui a été remis le 17 janvier 2019. Par courrier du 17 janvier 2019, l’avocat Jean-Michel Duc, conseil du poursuivi au bénéfice d’une procuration établie le 4 décembre 2017, s’est référé à la requête de mainlevée qui lui avait été communiquée par le conseil du poursuivant, a manifesté sa surprise de recevoir le prononcé susmentionné, alors qu’il n’avait reçu ni la requête ni la citation à comparaître, a requis qu’une copie du dossier ainsi que la motivation du prononcé lui soit transmises et qu’une nouvelle audience soit tenue après notification des actes et citation régulière des parties, son client lui ayant indiqué qu’il n’avait reçu ni la requête de mainlevée ni la citation à comparaître. Les motifs du prononcé ont été adressés aux conseils des parties le 19 mars 2019 et notifiés à celui du poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête du poursuivi en fixation
4 - d’une nouvelle audience pour le motif que la requête de mainlevée et la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 28 novembre 2018, lui avait été notifiée personnellement le 30 novembre 2018, et que le mandat de Me Jean-Michel Duc ne lui avait pas été communiqué avant l’envoi de ce courrier. Il a par ailleurs considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour un montant de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le lendemain de l’échéance de remboursement. 4.Par acte du 29 mars 2019, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, les parties étant citées à une nouvelle audience au préalable. Dans ses déterminations du 1 er mai 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la requête de mainlevée adressée au Juge de paix du district de Morges par l’intimé faisait expressément état du mandat de son
5 - conseil et qu’en conséquence la citation à comparaître du 27 novembre 2018 aurait dû être acheminée à son représentant professionnel. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand Procédure civile précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 137 CPC cependant, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Est un représentant au sens de l’art. 137 CPC aussi bien le représentant conventionnel (art. 68 CPC), que le représentant légal (art. 67 al. 2 CPC) ou celui désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, 118 al. 1 let. c
6 - et 299 CPC) (ATF 143 III 28 consid. 2.2.2; cf. TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 18). Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que le représentant se soit légitimé à l’aide d’une procuration (art. 68 al. 3 CPC ; Bohnet, op. cit., n° 5 ad art. 137 CPC). Si la notification est faite au représenté, celui-ci peut partir de l’idée que son représentant a également reçu l’acte et il ne lui revient pas de le lui transmettre. Lorsque l’acte en question est une citation, l’audience ne pourra dès lors être valablement tenue en l’absence du représentant, en vertu du droit d’être entendu (Bohnet, op. cit., n° 8 ad art. 137 CPC ; Staehlin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, précité, n° 4 ad art. 137 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., n° 5 ad art. 137 CPC ; dans le même sens Weber, in Oberhammer (éd), Kurzkommentar ZPO, n° 3 ad art. 137 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). b) En l’espèce, il ressort de la procuration versée au dossier que l’avocat Jean-Michel Duc est consulté par le recourant dans le cadre du litige qui l’oppose à l’intimé depuis le 4 décembre 2017. Dans sa requête de mainlevée du 26 novembre 2018, le conseil de l’intimé a par ailleurs expressément mentionné qu’il en adressait une copie à « Maître Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, conseil du débiteur ». Le Juge de paix du district de Morges ne pouvait dès lors pas ignorer l’existence de ce mandat. La citation à comparaître n’a toutefois pas été adressée à Me Jean-Michel Duc mais uniquement au recourant personnellement.
7 - Quoiqu’en dise ce dernier, il semble que le pli recommandé qui la contenait lui a bien été remis au guichet postal de la poste de [...] le 30 novembre 2018. Il n’en demeure pas moins que, pour les motifs exposés plus haut, cette notification n’était pas valable. On ne peut en outre pas reprocher au recourant de ne pas avoir informé son représentant en lui transmettant la citation dans la mesure où il pouvait partir du principe que son conseil l’avait également reçue. Aucun élément du dossier ne permet en outre de considérer que l’avocat aurait eu connaissance de la date de l’audience et aurait volontairement renoncé à s’y rendre pour représenter son client, hypothèse où l’on aurait pu admettre une guérison du vice (Trezzini, in Trezzini et alii, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzera, vol. 1, 2 e éd., n. 8 ad art. 137 CPC). Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Il se justifie par conséquent d’admettre le recours. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il cite valablement les parties à une nouvelle audience puis rende une nouvelle décision. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., n’étant imputables à aucune des parties, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais étant restituée au recourant. L’intimé ayant conclu au rejet du recours, il doit au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir valablement cité les parties à une nouvelle audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est restituée au recourant. IV. L’intimé R.________ versera au recourant V.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour V.), -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour R.).
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :