111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.048268-190192 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 mars 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 décembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 20 décembre 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à Gland, à la poursuite n° 8'890'519 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par l'ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait uniquement valoir qu’en l’absence de preuves matérielles et de déterminations de sa part, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée, que ce faisant, il n’expose pas en quoi l’assertion du prononcé selon laquelle il a été interpellé avant que celui-ci soit rendu serait erronée, que, de même, il ne critique pas précisément la motivation du prononcé selon laquelle l'arrêt rendu le 1 er février 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud produit par l’intimé constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M.________, -Service juridique et législatif (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :