111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.039484-190371 74 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2019
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1 er novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 46 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2018, la mainlevée définitive de l'opposition formée par G., à Lausanne, dans la poursuite n° 8'749'561 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l'E., à Pully, et mettant les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivi ;
vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 mars 2019 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, l’écriture du 3 décembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC,
qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,
qu’en l’espèce, l'écriture d'G.________ du 3 décembre 2018 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, que malgré l'utilisation des termes "recours" et "recourant" dans ladite écriture, il s'agit en réalité d'une demande de motivation,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :