111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.022473-181451 251 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 octobre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 7 septembre 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de suspension déposée le 6 septembre 2018 par T., à [...], dans la procédure de mainlevée d’opposition le divisant d’avec la BANQUE J., à [...], vu le recours formé le 24 septembre 2018 par T.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le pli contenant la décision attaquée, envoyé au recourant en courrier recommandé le 7 septembre 2018, est venu en
2 - retour au greffe du juge de paix à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé », que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), cette décision, que le recourant devait s’attendre à recevoir, est réputée lui avoir été notifiée à l’échéance d’un délai de sept jours, soit en l’occurrence le 18 septembre 2018, que l’acte de recours, écrit et motivé et posté le 24 septembre 2018, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) ; attendu que, le 25 mai 2018, la Banque J.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ au commandement de payer qu’elle lui avait fait notifier dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, que, par décision rendue le 5 juillet 2018, le juge de paix a refusé T.________le bénéfice de l'assistance judiciaire que celui-ci avait requis le 25 juin 2018, que, par arrêt du 17 août 2018, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours du poursuivi, a réformé la décision précitée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé au recourant dans la mesure de l'exonération des frais judiciaires de première instance et de l’assistance d’office d’un conseil juridique, et a renvoyé le dossier au premier juge pour qu’il désigne le conseil juridique d’office et lui impartisse un délai pour déposer des déterminations sur la requête de mainlevée d’opposition déposée par la poursuivante, que, par lettre du 23 août 2018, le juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 6 septembre 2018 pour lui indiquer s’il avait déjà consulté un mandataire professionnel, avocat ou agent d’affaires breveté, qui pourrait être désigné en qualité de conseil d’office, à défaut de quelle
3 - indication il procèderait à cette désignation sur la base du tournus mis en place par le Tribunal cantonal, que, le 6 septembre 2018, le poursuivi a déposé une « requête de suspension de la procédure », dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Préalablement :
4 - en vue de sa désignation en qualité de conseil d’office, en précisant qu’à défaut, il procèderait à cette désignation selon le tournus mis en place par le Tribunal cantonal, qu’il a également précisé qu’après la désignation d’un conseil d’office, un délai serait imparti à celui-ci pour se déterminer sur la procédure de mainlevée et confirmer, le cas échéant, les conclusions du poursuivi tendant à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur sa plainte LP, que cette décision est une décision de refus partiel de suspension de la procédure, qu’une décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 126 CPC ; CPF 31 décembre 2014/425), que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CPF 11 septembre 2017/225 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8 ad art. 319 CPC et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre en aucune manière que le refus de différer la nomination d’un conseil d’office lui causerait un quelconque préjudice, même dans l’acception plus large exposée ci- dessus, que, par conséquent, le recours est irrecevable ;
5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Banque J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de zéro franc. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :