109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.022473-181076 AJ n° 18002938 216 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 août 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 117, 118 al. 1, 119 et 121 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mainlevée d’opposition qui le divise d’avec la Banque J.. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Il résulte du procès-verbal de l’audience du 26 juin 2018 que le juge de paix a alors informé les parties qu’il allait statuer sur la requête d’assistance judiciaire du poursuivi, qu’en cas d’admission de cette requête, le conseil d’office désigné serait invité à se déterminer sur la requête de la poursuivante, et qu’en cas de rejet de la requête d’assistance judiciaire, il statuerait sur la requête de mainlevée par voie de dispositif. Par décision rendue le 5 juillet 2018, le juge de paix a refusé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a constaté que le requérant avait indiqué n’avoir aucun revenu, une demande d’aide sociale étant en cours à Genève, alors qu’il ressortait du relevé de son compte bancaire du 17 janvier au 17 mai 2018 qu’il recevait chaque mois une somme de 2'000 fr. versée par un dénommé [...], que ce compte avait également été crédité d’une somme de 10'000 fr. versée par un dénommé
3 - [...] le 6 février 2018 et d’une somme de 14'781 francs 05 versée par l’ECA le 4 mai 2018, et affichait en outre de nombreux retraits en liquide « de plusieurs fois 1'000 fr. le même jour, voire même de 5'500 fr. le 9 février 2018 ». Il a considéré que le requérant n’avait ainsi pas apporté la preuve de son indigence. 3.U.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 juillet 2018, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et à la désignation d’un avocat d’office et, en substance, à ce qu’un délai soit accordé à l’avocat désigné pour déposer des déterminations sur la requête de mainlevée d’opposition. Il a produit des pièces nouvelles. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours. Sa requête a été rejetée par décision du 23 juillet 2018. E n d r o i t : I.Dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 121 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. En principe, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l'espèce, toutefois, les pièces nouvelles produites par le recourant concernent les montants crédités sur son compte dont le premier juge a tenu compte, apparemment sans demander d’explications à leur sujet. On pourrait donc admettre que le recourant aurait produit ces pièces en première instance, s’il avait été interpellé par le juge de paix, et en tenir compte dans l'examen du recours. La question de leur recevabilité peut toutefois rester ouverte, la
4 - cour de céans étant à même de statuer sur le recours sur la base des pièces produites en première instance. En outre, la cour de céans peut statuer sur le recours sans recueillir les déterminations de la poursuivante (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 121 CPC ; CPF 23 novembre 2017/291 ; CPF 5 juin 2014/205), qui n’est pas intimée au recours contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire au poursuivi. II.a) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. Pour déterminer la suffisance ou l'insuffisance des ressources du requérant, seule compte sa situation effective. On doit tenir compte de son revenu et de sa fortune. S'agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de l'existence d'un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à l'intéressé un crédit lui permettant de faire face aux frais du procès. Des ressources, il faut déduire les charges, soit les frais d'entretien du requérant et de sa famille à charge, ainsi que des engagements financiers auxquels il ne peut échapper, tels que les frais de logement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts, assurances sociales et contributions du droit de la famille. Le montant de base LP doit être majoré de 25 % (CREC, 27 janvier 2012/39). En ce qui concerne les chances de succès, on doit considérer qu’une procédure en est dépourvue si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC).
5 - La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC). b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci n’a aucun revenu ni fortune. Il fait l’objet de vingt et un actes de défaut de biens après saisie délivrés par l’Office des poursuites de Genève, pour un montant de plus de 360'000 francs. Ces actes, datés des 15 septembre et 31 octobre 2017, constatent notamment que la société dont le débiteur est actionnaire n'a pas d’actifs, ni d’activité (« coquille vide »), que le débiteur a trois enfants à charge, dont deux sont créanciers d’une pension alimentaire mensuelle de 300 fr. chacun qu’il ne paie pas, qu’il vit en couple chez sa mère, que l'immeuble dont il est propriétaire fait l’objet d’un séquestre pénal, ainsi que de deux hypothèques, l’une de 1’550'000 fr. et l’autre de 3'151'000 fr., et ne rapporte aucun produit locatif, et que son assurance-maladie et celle de son fils est payée intégralement « grâce à une aide d’un ancien client », son épouse étant quant à elle « sans assurance-maladie ». En 2018, il a reçu des sommations, rappels et mises en demeure pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie et celles de ses enfants, une sommation pour la prime ECA et un avis d’interruption de la fourniture d’énergie pour non- paiement de factures d’électricité. Le versement d’une indemnité par l’ECA à la suite d’un sinistre ne constitue pas un revenu et même en tenant compte d’un versement mensuel de 2'000 fr. par un tiers sur le compte du recourant, on doit constater que ce dernier ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter la charge d’éventuels frais judiciaires, ni pour payer les honoraires d’un avocat de choix. Quant aux chances de succès de la cause du recourant, dans la mesure où celui-ci conteste notamment le montants des intérêts qui lui
6 - sont réclamés et où, par ailleurs, une première requête de mainlevée a été rejetée dans une précédente poursuite portant sur la même créance, on ne saurait considérer a priori que le recourant n’a aucun moyen sérieux à faire valoir contre la requête de mainlevée de son opposition à la nouvelle poursuite en cause. Enfin, vu la relative complexité de la cause et l’importance de la valeur litigieuse, il se justifie d’accorder au recourant l’assistance d’un conseil professionnel, avocat ou agent d’affaires breveté. III.Le recours doit ainsi être admis et la décision réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant dans la mesure de l'exonération des frais judiciaires de première instance et de l’assistance d’office d’un conseil juridique dans la procédure de mainlevée d’opposition ouverte devant le juge de paix. Le dossier est renvoyé au premier juge pour qu’il désigne le conseil juridique d’office et lui impartisse un délai pour déposer des déterminations sur la requête de mainlevée d’opposition déposée par la poursuivante. Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à U.________ dans la
7 - procédure de mainlevée d’opposition qui le divise d’avec la Banque J.________ devant le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut (réf. KC18.022473) dans la mesure suivante :
exonération des frais judiciaires de première instance ;
assistance d'office d'un conseil juridique. III. Le dossier est renvoyé au Juge de Paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut pour qu’il désigne le conseil juridique d’office de U.________ et lui impartisse un délai de détermination sur la requête de mainlevée d’opposition déposée par la Banque J.________ le 25 mai 2018. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. U.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
8 - -M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :