111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.019745-181724 303 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 janvier 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 3 juillet 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 12 juillet 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 8'660'394 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant, se fondant sur des pièces nouvelles irrecevables, fait valoir qu’une entrevue a eu lieu le 1 er octobre 2018 avec l’Office d’impôt du district de Nyon, que, ce faisant il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé selon laquelle la décision faisant l’objet de la poursuite (amende d’ordre de 200 fr. pour défaut de déclaration d’impôt IFD 2016 n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai légal) avait acquis force exécutoire, et que les moyens invoqués par le recourant (ennuis de santé et manque de suivi administratif) ne permettaient pas de faire échec à la mainlevée définitive de l’opposition, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
4 - qu’il est en conséquence irrecevable, qu’au demeurant, s’il était recevable, il devrait être rejeté, le raisonnement du premier juge étant parfaitement correct et pouvant être confirmé par adoption de motifs ; attendu que selon l’art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, qu’en l’espèce, la procuration du 11 juin 2018 ne permet à X.________ que d’agir devant la Justice de paix du district de Nyon, mais pas de former recours, qu’elle est donc insuffisante, qu’il n’est toutefois pas nécessaire d’impartir à X.________ un délai pour produire une procuration ou de faire ratifier le recours par le poursuivi, vu l’irrecevabilité du recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X.________ (pour Q.________), -Office d’impôt du district de Nyon (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :