111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.016981-181320 243 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 22 mai 2018, à la suite de l’audience du 15 mai 2018, par le Juge de paix du district de Morges, notifié à la poursuivante le 23 mai 2018, rejetant la requête de la M., à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R., à [...], à la poursuite n° 8'676'491 de l’Office des poursuites du district de Morges, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 mai 2018 par la poursuivante,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours du 3 septembre 2018 est dépourvu de toute motivation, qu’il ne remplit donc pas les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :