111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.009062-181022 207 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 144 al. 1 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mai 2018, à la suite de l’audience du même jour, et adressé aux parties le 29 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 27 février 2018 par L.________, à [...], dans la poursuite n° 8'588'548 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre Z.________SÀRL, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivant et disant que ce dernier versera à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours, que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la lettre de L.________ du 6 juillet 2018, déposée en temps utile, ne contient qu’une déclaration de recours et une demande de prolongation de délai, qui ne peut pas être accordée, que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen de recours, c’est-à-dire aucun grief contre la décision du premier juge, en particulier contre les considérants de ce magistrat selon lesquels, en substance, le poursuivant n’a produit aucune pièce signée de la poursuivie
que par conséquent, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Z.________Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’920 francs.